TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00768
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00768 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJKB
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS D’EFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA STE D’HLM ABEILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par son fils M.[V] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [V]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société d’HLM ABEILLE, a donné à bail à Mme [S] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 24 janvier 2003, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 327,47€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1785,05€ a été délivré à Mme [S] [V] le 1er avril 2025.
Devant l'absence de régularisation, la société CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 15 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 août 2025, a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ;L’expulsion de corps et de biens de la locataire des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef ;La condamnation de Mme [S] [V] à lui payer la somme de 1642,81€ au titre de l’arriéré de loyers et charges ;La condamnation de Mme [S] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ; Subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de Mme [S] [V] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivant signification de la décision à intervenir ;La condamnation de Mme [S] [V] à lui verser 360€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Mme [S] [V] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 3389,06€, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse.
Mme [S] [V] ne comparait pas. Son fils, M. [J] [V], comparait pour elle. Il explique vivre avec sa mère, laquelle perçoit une pension de réversion de son défunt mari de 340€. Lui-même est au RSA. Il sollicite leur maintien dans les lieux, outre des délais de paiement sur 36 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 31 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article II.4.6).
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1785,05€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, reproduit les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [S] [V] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Mme [S] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3389,06€ à la date du 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Ni Mme [S] [V] ni son fils n’apportent d’éléments de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Mme [S] [V] sera donc condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3389,06€ arrêtée au 1er avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient en outre de fixer à compter du 1er avril 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu'à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA CDC HABITAT SOCIAL ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir la locataire quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [J] [V] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire sur 36 mois au profit de la locataire en titre.
Le bailleur s’y oppose.
En l’espèce, il convient de considérer, en application de l’article 1342-10 du code civil, que les versements faits par la défenderesse avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, dont la débitrice avait le plus d’intérêt à s’acquitter, et qu’elle a ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant sa volonté de rester dans les lieux. En effet, Mme [S] [V] a versé dernièrement 327,47€ (le 5 février 2026) et 322,69€ (le 5 janvier 2026), ces sommes correspondant à chaque fois à l’intégralité du loyer résiduel.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des débats que Mme [S] [V] est en situation de régler sa dette locative : M. [J] [V] indique vivre avec sa mère, laquelle perçoit une pension de réversion de son défunt mari de 340€, tandis que lui-même est au RSA. Le décompte locatif fait état d’une APL de 308,30€ outre d’une RLS de 39,69€, ce qui porte le loyer résiduel à la somme de 327,47€.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [S] [V], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 2 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 3389,06€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 1er avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [S] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 90€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [S] [V] soit condamnée à verser à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [S] [V] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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