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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 24/03798


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 24/03798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/03798
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a2870b2cdc6046d47c0f2cc

Texte de la décision

5,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JUIN 2026

N° RG 24/03798 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEV5
Code NAC : 2AA

DEMANDERESSE :

Madame [E] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [S], [J] [T] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 506

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 678 et Me David LUTRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 20 Juin 2024 reçu au greffe le 28 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 14 Avril 2026, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Copie exécutoire : Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 506, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 678
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge

GREFFIER :
Madame BEAUVALLET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 mai 2025, rectifié le 17 juin 2025,

Vu le rapport de l’IGNA en date du 19 novembre 2025,

Reçoit l’intervention volontaire de Madame [E], [Y] [T] en son nom personnel,

Dit que Monsieur [Z], [V] [B], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], est le père de l'enfant [S], [J] [T], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] (Martinique),

Dit que [S], [J] [T], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] (Martinique), conserve le nom patronymique de sa mère, soit [T],

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n°002513/2021 établi le 18 octobre 2021 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 1] ([Etablissement 1]),

Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [S], [J] [T] sera exercée conjointement par Monsieur [Z], [V] [B] et Madame [E], [Y] [T],

Acte l’accord des parties sur le droit de visite de Monsieur [Z], [V] [B] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

En période scolaire :
Le samedi ou dimanche après-midi des semaines paires, au domicile de Madame [T], à partir de 14h00 ;
Etant précisé que Monsieur [B] devra respecter un délai de prévenance fixé au plus tard le jeudi précédent son droit de visite ;

En période de vacances scolaires :
Pendant les petites vacances : le même droit de visite qu’en période scolaire sera maintenu ;
Pendant les grandes vacances d’été :
Si Madame [T] et [S] ne partent pas en vacances : le même droit de visite qu’en période scolaire sera maintenu ;
Si Madame [T] et [S] partent en vacances : le droit de visite de Monsieur [B] sera suspendu tant qu’elles n’ont pas regagné le domicile maternel, étant précisé que Madame [T] devra respecter un délai de prévenance fixé au plus tard un mois avant la date officielle des vacances scolaires.

Condamne Monsieur [Z], [V] [B] à verser à Madame [E], [Y] [T] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avant le 5 de chaque mois,

Dit que la pension sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;

Dit que cette pension sera revalorisée le 1er septembre chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (notamment frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, permis de conduire, ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante), sur production de justificatifs ;

Condamne Monsieur [Z], [V] [B] à payer à Madame [E], [Y] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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