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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00136


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP REFERES
Type
other
Id
6a2870b8cdc6046d47c0f32b

Texte de la décision

9,551 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00136 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN4W

DEMANDEUR :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [N] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 2] par contrat du 14 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 418,03€ charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1892,37€ a été délivré à M. [N] [W] le 7 février 2025.

Devant l'absence de régularisation, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 15 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 16 septembre 2025, a fait assigner M. [N] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de M. [N] [W] et de tous occupants de son chef ;La condamnation à titre provisionnel de M. [N] [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ; La condamnation à titre provisionnel de M. [N] [W] à lui payer la somme de 3361,83€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement;La condamnation de M. [N] [W] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, portant le montant de sa créance à la somme de 418,03€, échéance de mars 2026 incluse.

M. [N] [W], régulièrement assigné, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [N] [W], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie par voie postale le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (titre XV).

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1892,37€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par le locataire dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Cependant, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur, actualisé à la date du 30 mars 2026, que M. [N] [W] s’est acquitté de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience. En effet, ledit décompte mentionne un solde locatif de 418,03€ (réduit à la somme de 22,68€ hors frais de procédure), quittancement de mars 2026 inclus. Ce solde correspond uniquement à l’échéance courante de mars 2026, puisqu’au 13 mars 2026, M. [N] [W] avait soldé l’arriéré par un règlement de 1256,73€ ; or, il ressort du contrat de location que le loyer est « payable mensuellement à terme échu, et réglable le 25 de chaque mois chez le préposé du groupe immobilier »), ce qui signifie que l’échéance courante est réglable jusqu’au 25 du mois suivant l’échéance. Ainsi, M. [N] [W] ayant jusqu’au 25 avril 2026 pour régler l’échéance de mars 2026, ladite somme ne saurait être qualifiée d’arriéré locatif.

Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.

Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience - en l’occurrence, depuis le 13 mars 2026.

La SA 1001 VIES HABITAT sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de M. [N] [W] et de ses demandes annexes tendant notamment au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que M. [N] [W] n’est plus redevable d’aucune somme à la date du 30 mars 2026, puisque le montant réclamé – à savoir 22,68€ hors frais de procédure – était payable jusqu’au 25 avril 2026, soit postérieurement à l’audience, de sorte qu’elle n’était pas exigible à cette date.

La société 1001 VIES HABITAT sera donc déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [N] [W], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [N] [W] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [N] [W] à la date du 30 mars 2026 ;

DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, la SA D’HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES HABITAT, depuis le 8 avril 2025, date d'effet du commandement de payer délivré le 7 février 2025, est en conséquence réputée n’avoir pas joué ;

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES HABITAT de sa demande d’expulsion de M. [N] [W] et de ses demandes annexes;

CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES HABITAT la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [N] [W] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

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