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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00447


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00447
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a2870cbcdc6046d47c0f6a9

Texte de la décision

13,781 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00447 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB2K

DEMANDEUR :

S.A. [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [S] [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :Me ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [J]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société [I] a donné à bail à Mme [S] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] outre un emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse par contrats distincts du 16 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 767,24€, outre 134,24€ de provision sur charges pour le logement et de 40€ outre 11,67€ pour le parking.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3953,98€ a été délivré à Mme [S] [J] le 19 février 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 février 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société DOMNIS, par acte du 7 mai 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 9 mai 2025, a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [S] [J] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de Mme [S] [J] à lui payer la somme de 3852,92€ arrêtée au 28 avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [S] [J] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande de Mme [J], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La société [I], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 10393,51€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse.

Mme [S] [J] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demandent à se maintenir dans les lieux en payant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150€ en règlement de l’arriéré jusqu’en août 2026, puis de 250€ à compter de cette date. Elle indique percevoir un salaire de l’ordre de 2700€ et rembourser deux crédits. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l'espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 4 a pour le logement et 8 pour le parking).

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 3953,98€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [S] [J] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 20 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société [I] produit un décompte démontrant que Mme [S] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10.333,51€ à la date du 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Mme [S] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 10.333,98€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3953,98€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Mme [S] [J] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.

Le bailleur ne s’y oppose pas.

Mme [S] [J] propose de verser 150€ en sus du loyer courant jusqu’à août 2026, puis 250€ à compter de cette date, ce qui permettrait de solder l'arriéré locatif dans les délais légaux. Elle en outre repris le paiement intégral du loyer résiduel depuis août 2025 environ, soit antérieurement à l’audience.

Par ailleurs, Mme [S] [J] perçoit des ressources de l’ordre de 2700€ par mois. Elle apparait ainsi en mesure de régler sa dette locative, à tout le moins jusqu’au traitement de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder à la défenderesse des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement.

Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [S] [J], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [I] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [S] [J] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 20 avril 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la SA [I] – Entreprise Sociale pour l’Habitat une somme de 10.333,51€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 2 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3953,98€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 février 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [S] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 2 mensualités de 150€, puis 33 mensualités de 250€, et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [I] – Entreprise Sociale pour l’Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [S] [J] soit condamnée à verser à la SA [I] – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la SA [I] – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [S] [J] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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