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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00097


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP REFERES
Type
other
Id
6a2870cecdc6046d47c0f70d

Texte de la décision

5,603 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIIF

DEMANDEUR :

Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA [Adresse 1]
REGION PARISIENNE- LOGIREP,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Mme [B] [C] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

M. [R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[R] [Z]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA LOGIREP a donné à bail à Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 12 juillet 2016, moyennant un loyer mensuel qui était initialement de 550,71€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2801,83€ a été délivré à Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] le 18 mars 2025.

Devant l'absence de régularisation, la SA LOGIREP, par acte du 2 juillet 2025, a fait assigner Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de corps et de biens de Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire de Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 4616,78€ au titre de l’impayé locatif, mai 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement ;La condamnation solidaire de Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer et aux charges ;La condamnation solidaire de Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La SA LOGIREP, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par les locataires et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande en paiement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [Z] comparait en personne. Il confirme que la dette a été soldée. Il se dit d’accord pour régler les frais de procédure, précisant percevoir un salaire de l’ordre de 1200€. Il ajoute que Mme [Z] a déménagé depuis un an.

Mme [B] [Z] née [C], régulièrement assignée, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.

En l’espèce, la SA LOGIREP indique ne pas maintenir ses demandes principales.

Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’occurrence, la SA LOGIREP se désiste de ses demandes principales, toutefois il ressort des débats que M. [R] [Z] accepte de prendre les dépens à sa charge. Eu égard à cet accord, Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] seront condamnés solidairement aux dépens, conformément à l’article 220 du code civil.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’occurrence, il ressort des débats que M. [R] [Z] perçoit un salaire de l’ordre de 1200€. Mme [Z] ne vit quant à elle plus dans les lieux. Eu égard à ces éléments relatif à la situation économique des parties, et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] solidairement à verser à la SA LOGIREP seulement la somme de 80€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA LOGIREP ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] à payer à la SA LOGIREP la somme de 80€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [B] [Z] née [C] et M. [R] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

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