TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00444 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOA5
[1] N° : 000124040864
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 28 Mai 2026
[F] [S]
C/
[2], [3], [4], [5], [6] [Localité 2], [7], [8], [9], [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
[2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
STE DES EAUX DE FIN D'OISE-SEFO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [12] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] [13]
Agence Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 1 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, moyennant des mensualités maximum de 776,53 €.
Monsieur [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 2 octobre 2025, soutenant que certaines charges liées à des frais de santé et de transport, ainsi qu'une taxe d'habitation, n'ont pas été prises en compte par la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [S] [F] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites communiquées à ses créanciers.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [F] est recevable.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] a été convoqué à l'audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire. Il n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, en ce qu'il ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [S] [F] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 1er septembre 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 28 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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