TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00554
Vérifier : TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00554 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTCP
BDF N° : 000125048164
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 28 Mai 2026
[1]
C/
[V] [U], [2] DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[3] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
[2] DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
La société [1] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 1 décember 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [4] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites communiquées aux parties.
Madame [U] [V] a comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société requérante a été convoquée à l'audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire. Il n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, en ce qu'il ne justifie pas avoir communiqué ses observations au défendeur par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [3] [Localité 7] de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 14 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.