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TJ 07186, 2 juin 2026, RG 24/00151


Vérifier : TJ 07186, 2 juin 2026, RG 24/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/00151
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
6a28713acdc6046d47c0ffa8

Texte de la décision

18,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00151 - N° Portalis DBWS-W-B7H-ECBZ

copie executoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Me Frédéric DEMOLY

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (07), demeurant [Adresse 2]

représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et de Céline DE DECKER,, greffier lors du prononcé de la décision

à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [L] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont il a hérité de son père décédé le [Date décès 1] 2020. Ce local est inoccupé depuis 2010.

Visitant le local le 12 septembre 2021, Monsieur [L] aurait constaté des infiltrations d’eau provenant de l’appartement du dessus, appartenant à Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] et donné à bail à Monsieur [Y].

Monsieur [L] a sollicité l’agence DELAS, syndic de copropriété de l’immeuble, qui a fait procéder à une première recherche de fuite, infructueuse.

Monsieur [L] a fait intervenir l’agence [G], laquelle a conclu le 15 février 2022 qu’une fuite existait dans la canalisation d’eau chaude entre l’évier et la baignoire, sous le carrelage. Cette société a préconisé le changement de l’installation, vétuste, par des tuyaux apparents et accessibles.

Les époux [T] ont demandé à la société Belplomb de rénover leur salle de bain, ont enlevé la baignoire et l’ont remplacée par une douche, et ont retiré le bidet en juillet 2022.

Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2022, Monsieur [L] a fait citer les époux [T] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer l’origine de la fuite et les moyens d’y remédier.

Monsieur [D] [J], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas du 17 septembre 2022, a déposé son rapport le 11 août 2023

A défaut d’accord amiable, Monsieur [C] [L] a, par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2023, assigné Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir condamner notamment à lui payer la somme de 13.406,25 euros à titre de dommages et intérêts.

Les époux [T], par conclusions du 30 juillet 2024, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente de complément d’expertise. Par ordonnance du 16 janvier 2025, leur demande a été rejetée.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [C] [L] sollicite du tribunal de voir :
condamner les époux [T] à leur payer la somme de 13.406,25 euros à titre de dommages et intérêts au 31/12/2023, à parfaire concernant les frais fixes assumés par Monsieur [L], dire que les condamnations au titre des travaux de reprises des désordres à hauteur de 10.172,25 € seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1/01/2023 et l’indice le plus proche de la date de la décision à intervenir, les sommes actualisées portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;enjoindre aux époux [T] de réaliser sous trente jours à compter du jugement à intervenir les travaux préconisés par Alliance environnement à savoir la « création d’une nouvelle alimentation d’eau en apparent pour l’eau chaude qui est fuyarde » ; condamner les époux [T], à défaut de réalisation des travaux dans les trente jours, à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfait achèvement des travaux constaté par procès verbal de réception contradictoire entre les époux [T] et Monsieur [L] ; débouter les époux [T] de leurs prétentions ; les condamner aux dépens, dont le coût de l’expertise ; les condamner à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, de l’instance en référé, de l’expertise et de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance en référé et frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [L] fait valoir, au visa de l’article 1242, alinéa 1 du code civil, que l’imputabilité des dommages occasionnés à son bien immobilier par le bien des époux [T] est établie, de sorte que ces derniers sont responsables sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire essentiellement, il indique que le sinistre se situe sous l’ancienne baignoire de la salle de bains du dessus et que le reste de son local n’est pas affecté d’un quelconque dégât des eaux. Il ajoute qu’un nouveau dégât des eaux a eu lieu le 7 mars 2025 et que la recherche de fuite, menée par ALLIANCE ENVIRONNEMENT a préconisé « la création d’une nouvelle alimentation en apparent pour l’eau chaude qui est fuyarde », d’où la demande additionnelle qu’il forme à ce titre. Sur sa demande de dommages-intérêts, il précise que celle-ci, outre les travaux acceptés par l’expert judiciaire pour un montant de 10.472 euros, est constituée de frais d’immobilisation du local, c’est à dire les charges de copropriété, les frais d’assurance et la taxe foncière pour un total de 98 euros par mois.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les époux [T] demandent quant à eux de voir, à titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [C] [L], condamner Monsieur [C] [L] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire :
limiter la part de responsabilité des époux [T] à 50% ;juger qu’il n’y a donc pas matière à prévoir des frais fixes liés à l’immobilisation du local les travaux durant les travaux de réfections,condamner les époux [T] à payer à Monsieur [C] [L] la somme 5.086,125 euros pour les travaux ; rejeter la demande formée au titre de l’immobilisation du local ; partager les dépens par moitié entre les parties ;rejeter la demande de Monsieur [C] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Monsieur [C] [L], les époux [T] soutiennent que ce dernier ne rapporte pas la preuve que le sinistre est en lien avec leur appartement, situé au-dessus, notamment en présence d’une cause alternative que seraient les infiltrations dans la toiture. Ils font valoir que la responsabilité du fait des choses suppose la réunion de quatre conditions cumulatives à savoir un dommage, une chose, un fait actif de la chose et un gardien de la chose et qu’en l’espèce le dommage n’existe pas en l’absence de constatation directe d’infiltrations d’eau dans le local, que le fait actif de la chose n’est pas démontré en l’absence de fuite établie chez les consorts [T], et que par ailleurs la garde de la chose a été transférée par les défendeurs à leur locataire. Subsidiairement sur les préjudices de Monsieur [C] [L], les époux [T] font valoir que le local était déjà dans un état qu’ils qualifient de catastrophique et qu’en conséquence ils ne devront être condamnés à payer que 50 % du devis de 10.172,25 euros. Ils sollicitent le rejet du préjudice d’immobilisation alors que le local n’est pas utilisé depuis 10 ans.

MOTIFS :

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [L]:

Sur la responsabilité des consorts [T] :

L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que l’on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires : une chose, un fait causal et un gardien de la chose.

La qualité de gardien du propriétaire de la chose est présumée. La responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ; que, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer.

Sur la fuite objet de la déclaration de sinistre du 6 octobre 2021 :

En l’espèce, à la suite de la saisine du tribunal judiciaire de Privas en référé, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer les causes du dégât des eaux constaté par Monsieur [L] dans son local.

Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [J] répond à la mission confiée dans les termes suivants :

« les désordres constatés chez Monsieur [C] [L] ont pour cause des infiltrations d’eau provenant de l’appartement supérieur et traversant l’épaisse voûte.

L’origine de ces infiltrations est une fuite au niveau de la salle de bain de l’appartement de Monsieur et Madame [T].

En effet l’ancienne baignoire de cette dernière se trouve exactement à l’aplomb des désordres,les désordres autour de la salle de bain de l’appartement constatés en partie basse des murs du couloir montrant que la zone était le siège d’infiltrations importantes,les diagnostics de trois professionnels du bâtiment (entreprise [V], cabinet [G], entreprise BEL PLOMB) s’accordent sur cette origine » (expertise judiciaire page 14)
L’expert ajoute que puisque les époux [T] ont réalisé des travaux, installant une douche en lieu et place de la baignoire, il ne peut constater l’existence de la fuite.

Cependant, le rapport de recherche de fuite du cabinet [G], établi avant les travaux réalisés sur la salle de bain, localise la fuite sur l’alimentation d’eau chaude entre la baignoire et l’évier (pièce 5 demandeur). L’expert judiciaire a également pris contact avec l’entreprise BELPLOMB ayant réalisé les travaux de la salle de bain des époux [T], et le gérant lui a précisé que lors de son intervention, il a constaté une fuite importante sur le siphon de l’ancienne baignoire qu’il a remplacée par une douche en juin 2022. Il est ensuite intervenu sur une fuite du bidet qu’il a supprimé début 2023.

Au surplus, cette chronologie des événements est confirmée par le courrier de la régie Delas du 10 juin 2022, syndic de copropriété de l’immeuble, qui précise à l’attention de Monsieur [L] : « En fonction du rapport, Monsieur et Madame [T] ont été avisés qu’il fallait prévoir l’enlèvement de la baignoire. Ils ont demandé un devis pour la rénovation complète de la salle de bain » (pièce 7 demandeur).

Certes, l’expert ne peut constater l’existence de la fuite compte tenu des travaux effectués par les époux [T] mais son analyse est corroborée par :
- l’analyse de recherche de fuite du cabinet [G],
- le courrier de la régie Delas,
- l’intervention de l’entreprise BELPLOMB,
- la situation de l’ancienne baignoire par rapport à la fuite,
- la concomitance entre la déclaration de sinistre de Monsieur [C] [L] et la réfection de la salle de bain des époux [T], ainsi que la concomitance entre ces travaux et l’arrêt de la fuite.

Les époux [T] s’appuient sur le rapport d’expertise de Monsieur [H], établi à leur demande, pour contester les conclusions de Monsieur [J]. Ce rapport n’est pas contradictoire, l’expert ne s’est pas rendu sur les lieux et il critique essentiellement la méthode employée par l’expert judiciaire pour établir ses conclusions, et notamment le fait de ne pas avoir procédé lui-même à la constatation de la fuite. Or, dès lors que les travaux ont été effectués en 2022 par les époux [T] pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire pouvait se fonder sur les diverses observations faites par des professionnels avant les réparations.

En conséquence, l’existence d’une première fuite provenant de l’appartement des époux [T] causant un dommage au local de Monsieur [L] est avérée.

Sur la fuite objet de la déclaration de sinistre du 7 mars 2025 :

Selon constat amiable de dégât des eaux signé par Monsieur [L] et Monsieur [Y], locataire des époux [T], tous deux indiquent que la cause est identifiée et que l’origine de la fuite est chez Monsieur [Y]. La recherche de fuite opérée par ALLIANCE ENVIRONNEMENT retient les causes suivantes :
« fuite sous carrelage sur cuivre d’eau chaude,
réparation impossible, la fuite n’est pas en visuel, l’eau sort par la gaine,
les tuyaux sont soudés au sol,
pas de fuite sur l’eau froide,
le technicien sur place a montré au locataire comment stopper la fuite en fermant l’entrée du groupe de sécurité pour limiter la fuite » (pièce 10 demandeur).

Les photographies annexées au rapport montrent une installation vétuste, comme l’avait déjà relevé le rapport de recherche de fuite du 15 février 2022 établi par l’agence Stokolv. Alliance environnement situe cette fuite exactement au même endroit que celle localisée par l’agence Stokolv.

En conséquence, l’existence d’une fuite, provenant de l’appartement des époux [T] causant un dommage au local de Monsieur [L] est avérée.

Sur la qualité de gardien de la chose des époux [T] :

Les époux [T], qui soutiennent avoir transféré la garde de la chose à Monsieur [Y], leur locataire, ne démontrent pas qu’il a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle a pu causer. Au surplus, la fuite retenue par l’expert judiciaire ne relève pas de réparations locatives, pas plus que la fuite origine du sinistre du 7 mars 2025.

Dès lors, ils ont bien la qualité de gardiens de la chose ayant causé un dommage au bien de Monsieur [L].

A ce stade, la responsabilité des époux [T] est donc engagée.

Sur les préjudices de Monsieur [L] :

sur les dommages-intérêts correspondant aux travaux de remise en état :
L’expert indique avoir reçu et validé un devis évaluant les travaux à la somme de 10.172,25 euros. Lors de la validation du devis, l’expert a nécessairement pris en compte l’état global du local, dès lors il n’y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [L] à ce titre.

En conséquence, les époux [T] seront condamnés à verser à Monsieur [L] la somme de 10.172,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu d’actualiser sur l’indice BT01.

- sur les dommages-intérêts correspondant à l’immobilisation du local :

Le demandeur évalue les frais d’immobilisation à 98 euros de son bien par mois, comprenant les frais d’assurance, la taxe foncière et charges de copropriété. D’une part, ces frais ne constituent pas des postes de préjudice indemnisables, dans la mesure où leur règlement a procuré une contre-partie à Monsieur [L]. D’autre part, le local étant vide depuis 2010, Monsieur [L] n’établit aucun lien de causalité entre le dommage allégué et la responsabilité des époux [T].

Dès lors, Monsieur [L] sera débouté des demandes formées au titre de son préjudice d’immobilisation.

- sur la demande de réparation sous astreinte

Monsieur [L] démontre qu’une fuite est toujours en cours sur le réseau d’eau des époux [T], qui doit être réparée avant qu’il n’entreprenne la remise en état de son local.

En conséquence, les époux [T] seront condamnés à réparer la fuite localisée sur la canalisation d’alimentation en eau chaude, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de 3 mois.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les époux [T], parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée.

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il n’est justifié d’aucun motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera en conséquence ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 10.172,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à actualiser sur l’indice BT01 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [L] de la demande formée au titre de son préjudice d’immobilisation ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] à procéder aux travaux de remise en état de la canalisation d’eau chaude désignée à l’origine du sinistre du 7 mars 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [X] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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