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TJ 29232, 9 juin 2026, RG 26/00218


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
6a28717acdc6046d47c104d4

Texte de la décision

6,476 caractères

N° RG 26/00218 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTPW

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 09/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE EN DATE DU 09 JUIN 2026

Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DÉFENDEUR

[P] [X], né le 28 Décembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 1]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [X] déposée au greffe le 05/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 08.06.2026 ;

Siégeant après audition de : [P] [X].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 31 mai 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [P] [X] à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère.

Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait que M. [X] avait été adressé par les forces de l’ordre suite à l’agression physique sur sa mère. Il était noté qu’il s’agissait d’un malade psychotique en rupture de traitement et de suivi. M. [X] exprimait des idées délirantes et refusait les soins proposés.

Le second certificat confirmait ces éléments en soulignant le déni des troubles et le refus de soins du patient hospitalisé.

Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que M. [X] était convaincu de l’existence d’un complot et n’avait pas conscience de ses troubles. Une hospitalisation antérieure de deux années avait suivi un premier épisode délirant. Le déni des troubles ne permettait pas l’alliance aux soins.

Le certificat de 72 heures évoquait la persistance des idées de complot et du déni des troubles, fragilisant l’alliance thérapeutique.

Le 3 juin 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que M. [X] est hospitalisé dans un contexte d’aggravation d’idées délirantes à thème mégalomaniaque, messianique et mécanisme interprétatif évoluant depuis plusieures années et l’ayant amené à des violences sur sa mère ; qu’il reste très interprétatif et persuadé de vivre dans un monde virtuel manipulé par l’intelligence artificielle ; qu’il reste très envahi mais que l’alliance thérapeutique débute et qu’il est nécessaire de la consolider pour obtenir un apaisement.

Par réquisitions écrites en date du 8 juin 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.

A l’audience, M. [X] maintient son souhait de ne pas s’entretenir avec l’avocat, même après explications données par le juge sur le fait qu’il n’aurait pas à régler ses honoraires. M. [X] est satisfait de sa prise en charge au sein de l’établissement de soins psychiatriques et favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Concernant l’agression sur sa mère, il évoque un accident, indiquant qu’elle s’est blessée en tombant. Il questionne sur le moyen de démontrer qu’il ne s’agit pas de sa vraie mère. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° ABAZIOU qui s’en rapporte sur le bien-fondé de la mesure, indiquant ne pas avoir rencontré le patient qui n’a pas souhaité s’entretenir avec lui avant l’audience.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [P] [X] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent le consentement aux soins, l’alliance thérapeutique étant débutante et devant être consolidée. D'autre part, leur acuité (convictions délirantes, passage à l’acte) nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [X] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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