TJ 01053, 4 juin 2026, RG 24/03427
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 4 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03427 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4NH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Suisse)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Suisse)
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par ses parents en qualité de représentants légaux
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par ses parents en qualité de représentants légaux
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par ses parents en qualité de représentants légaux
représentés par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, ayant Me France BEDOIS, avocat au barreau de Paris (T. E1661), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [K]
domicilié Hôpital privé [Etablissement 1] - [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63), avocat postulant, ayant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris (T. R281), pour avocat plaidant
Monsieur [F] [Z]
domicilié Hôpital privé [Etablissement 1] - [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63), avocat postulant, ayant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris (T. R281), pour avocat plaidant
Monsieur [I] [V]
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de Grenoble (T. B57), pour avocat plaidant
S.A. HÔPITAL PRIVÉ PAYS DE SAVOIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 329 381 743, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de Lyon (T. 1217)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94), avocat postulant, ayant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de Paris (T. P0082), pour avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (CPAM 42), dont le siège est [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [N] épouse [G], victime de douleurs utérines, a été opérée le 5 novembre 2020 pour une hystérectomie à l’Hôpital privé Pays de Savoie à [Localité 4] (Haute-Savoie) par le docteur [I] [V].
Le suivi post-opératoire a été assuré par les docteurs [U] [B], [A] [K], [I] [V] et [F] [Z].
Madame [G], victime de complications, a fait l’objet d’une reprise chirurgicale le 7 novembre 2020. A la suite d’un choc septique, elle a été transférée le soir même au centre hospitalier Alpes-Léman. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 20 janvier 2021.
Par décisions des 12 janvier 2022 et 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [D] [R].
L’expert judiciaire, assisté des professeurs [M] [W], [Y] [H] et [O] [T] en qualité de sapiteurs, a dressé son rapport définitif le 12 juillet 2023.
*
Par actes de commissaire de justice des 21 et 27 novembre 2024 et 3 décembre 2024, Madame [E] [N] épouse [G] et Monsieur [X] [G], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [P], [J] et [Q] [G], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 janvier 2025 le docteur [A] [K], le docteur [I] [V], le docteur [F] [Z], la société Hôpital privé Pays de Savoie, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) en indemnisation de leurs préjudices.
*
Par “conclusions d’incident n°3” notifiées par voie électronique le 3 février 2026, les consorts [G] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et suivants du CPC,
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
• RECEVOIR la demande de provision présentée par Mme [E] [G], M. [X] [G] et leurs enfants,
• LA DIRE bien fondée,
• CONDAMNER in solidum le Dr [K], le Dr [V], le Dr [Z] et l’Hôpital [Etablissement 2] ou qui mieux le devra, à verser aux demandeurs la somme de 280 000 € à titre provisionnel,
• CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC,
• CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens et droits proportionnels de recouvrement.”
Les demandeurs exposent principalement que le rapport d’expertise établit sans équivoque la faute des praticiens, la responsabilité de l’hôpital au titre de l’infection nosocomiale et un lien de causalité certain entre la prise en charge fautive et le dommage, que ces constatations rendent l’obligation d’indemniser incontestable, que les éventuels débats relatifs au pourcentage exact de responsabilité ou au détail des postes de préjudice ne sont pas de nature à exclure l’octroi d’une provision et que “Compte tenu du temps écoulé depuis l’assignation, de la gravité des séquelles et du caractère incontestable de la responsabilité, il est parfaitement justifié d’accorder une provision.”
*
Dans ses “conclusions en réponse sur incident n°2” notifiées par voie électronique le 13 février 2026, le docteur [V] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique,
Vu l’article 768 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’existence d’un lien de causalité entre la prise en charge de Mme [G] par le Dr [V] et les séquelles décrites, fait face à de sérieuses contestations, et n’est pas démontrée de manière directe et certaine,
REJETER la demande provisionnelle formulée par les Consorts [G] à l’encontre du Dr [V], en présence de sérieuses contestations sur la question de sa responsabilité,
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre du Dr [V], comme non fondées ni justifiées,
CONDAMNER qui mieux le devra à régler au Dr [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par exceptionnel le Juge de la mise en état devait retenir l’obligation indemnitaire du Dr [V] sans contestation sérieuse,
JUGER que la responsabilité du Dr [V] est nécessairement limitée à 10,5% eu égard aux conclusions expertales (perte de chance globale de 30 %, et responsabilité du Dr [V] limitée à 35%),
RAMENER à de plus justes proportions la demande provisionnelle formulée par les Consorts [G] in solidum à l’encontre du Dr [K], Dr [V], Dr [Z] et l’Hôpital privé [Etablissement 1], à une somme totale qui ne saurait excéder 75.000 €, soit 7.875 € à la charge du Dr [V], après application du taux de responsabilité limité à 10,5 %, toutes demandes supérieures faisant face à de sérieuses contestations,
RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par les Consorts [G] in solidum à l’encontre du Dr [K], Dr [V], Dr [Z] et l’Hôpital privé [Etablissement 1], au titre du Code de procédure civile, à de l’article 1.000 €, s’agissant de la procédure d’incident devant le Juge de la mise en état.
REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre du Dr [V] comme non fondées ni justifiées.
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Le docteur [V] soutient essentiellement qu’il n’est démontré aucun lien de causalité direct et certain entre la prise en charge qu’il a effectuée et les séquelles décrites. Il observe qu’aucune perte de chance ne peut être mise à sa charge au titre de l’interprétation du scanner, la surveillance mise en place ayant permis le constat des signes anormaux et l’indication de reprise chirurgicale.
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Dans leurs “conclusions en réponse sur incident” notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, les docteurs [K] et [Z] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
- RECEVOIR les Docteurs [K] et [Z] en leurs conclusions, les disant bien fondées,
A titre principal,
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision,
- DÉBOUTER en conséquence les Consorts [G] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre des Docteurs [K] et [Z].
A titre subsidiaire,
- APPLIQUER le taux de pertes de chance de 30% retenu par l’Expert et ses sapiteurs et la part imputable à chacun des praticiens et établissement,
- REDUIRE le montant de la provision à de plus justes proportions qui ne saurait dépasser la somme de 75 000 euros dont seuls 9 000 euros pourraient être mis à la charge du Docteur [K] et 5 625 euros à la charge du Docteur [Z].
En tout état de cause,
- REJETER la demande des Consorts [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LAISSER les dépens de l’incident à la charge des Consorts [G].”
Les docteurs [K] et [Z] allèguent notamment qu’ils contestent la part de responsabilité qui leur a été imputée dans la survenue du dommage présenté par Madame [G], que le 7 novembre 2020, ils ont évoqué une reprise chirurgicale, mais n’ont pas retenu d’indication compte du scanner qualifié de “rassurant” la veille par le docteur [V], qu’ils ont préconisé une surveillance rapprochée, qu’il n’existait pas de signe de péritonite à 11 heures, que la complication survenue est rarissime, que le tableau trompeur explique en partie le retard de la chirurgie de reprise et qu’ils demandent une nouvelle répartition de la perte de chance de 30 % d’éviter la complication, soit 20 % pour chacun d’eux et 60 % pour le docteur [V].
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Dans ses “conclusions n°2 sur incident” notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Hôpital privé Pays de Savoie a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- REJETER toute demande formulée à l’encontre de l’HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE,
- CONDAMNER les consorts [G] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens de l’incident,
A titre subsidiaire, si l’HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE était condamné au règlement d’une provision :
- LIMITER la provision allouée à Madame [G] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs à hauteur de 50.000 € ;
- REJETER les demandes de provisions formulées par Monsieur [X] [G] à titre personnel et par Monsieur [G] et Madame [G] en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs,
- REJETER la demande des consorts [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LAISSER les dépens de l’incident à la charge des consorts [G].”
La société Hôpital privé Pays de Savoie conclut au rejet de la demande de provision, faisant valoir principalement qu’elle a conclu au fond le 15 septembre 2025, qu’aucun jugement n’est intervenu au fond aux fins de trancher les responsabilités, que sa propre responsabilité est loin d’être incontestable, que l’organisation des soins et du service a été jugée conforme par les experts, que les docteurs [K], [V] et [Z] exercent à titre libéral au sein de l’hôpital, que les experts ont retenu un accident médical non fautif et ont écarté l’infection nosocomiale et que l’accident médical non fautif est venu rompre le lien de causalité entre la prise en charge en tant que telle et la survenue d’une infection.
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Dans ses “conclusions d’incident” notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’ONIAM a demandé au tribunal de :
“Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Il est demandé au juge de la mise en état de :
- Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’Oniam ;
En conséquence :
- Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée contre l’Office ;
- Condamner tout succombant aux dépens.”
L’ONIAM déclare que “Dans la mesure où aucune prétention n’est formulée à son encontre, aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge, même d’office, le juge ne pouvant statuer ultra petita.”
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de l’Ain n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les consorts [G] présentent la demande suivante : “CONDAMNER in solidum le Dr [K], le Dr [V], le Dr [Z] et l’Hôpital [Etablissement 2] ou qui mieux le devra, à verser aux demandeurs la somme de 280 000 € à titre provisionnel”.
En sollicitant la condamnation des docteurs [K], [V] et [Z] et la société Hôpital privé Pays de Savoie “ou qui mieux le devra” à leur payer une provision, les demandeurs considèrent eux-mêmes que l’obligation de payer des quatre défendeurs désignés n’est pas certaine et peut faire l’objet de discussions.
Il y a lieu de relever en outre que la demande de provision unique est formulée au profit “des demandeurs” sans autre précision, alors que le tribunal est saisi par la victime directe et plusieurs victimes indirectes, les préjudices subis par les uns et les autres étant nécessairement distincts dans leur nature et leur quantum.
Il existe ainsi plusieurs contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
La demande de provision présentée par les consorts [G] sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de provision présentée par Madame [E] [N] épouse [G] et Monsieur [X] [G], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [P], [J] et [Q] [G],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 septembre 2026 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Marie-Anne BARRE
Me Jérôme LECROQ
Me Eric ROZET
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI
Me Léa DAUBIGNEY
Me Nicolas ROGNERUD
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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