TJ 01053, 4 juin 2026, RG 25/01830
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 4 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01830 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de Lyon (T. 572)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [M] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Q] et Madame [M] [G] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, puis se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (Ain), sans contrat de mariage.
Monsieur [Q] est titulaire d’un compte chèque numéro 62255120579 et d’un compte chèque numéro 96358053000 ouverts auprès de la société [Adresse 4], agence de [Localité 4] (Ain).
Le 9 janvier 2015, Monsieur [Q] a révoqué la procuration donnée à son épouse le 19 mai 2012 sur le compte chèque numéro 62255120579 et la procuration donnée à son épouse le 29 avril 2008 sur le compte chèque numéro 96358053000.
Par convention signée électroniquement le 13 août 2021 par Madame [G], la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a conclu avec Monsieur [Q] un contrat de cartes de paiement accordant à celui-ci une carte Gold dual IMM, carte de débit permettant des retraits de 10 euros par période de sept jours glissants et des paiements de 10 euros par période de sept jours glissants et par période mensuelle, sur le compte support numéro 62255120579. La carte bancaire a été remise à Madame [G].
Monsieur [Q], alléguant avoir découvert au mois de septembre 2023 que son épouse avait obtenu la délivrance d’une carte bancaire sur son compte bancaire malgré la révocation de la procuration et qu’elle avait dilapidé les fonds s’y trouvant, a adressé une réclamation à la société [Adresse 4], puis a saisi le médiateur bancaire. Il a également engagé une tentative de conciliation qui a échoué.
*
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Monsieur [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article1343-2 du code civil
Vu les articles L133-17 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.511-33 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le Crédit Agricole a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en délivrant une carte bancaire à Madame [M] [Q] alors que celle-ci ne disposait d’aucun mandat ou procuration valable.
JUGER que cette faute est à l’origine directe du préjudice subi par Monsieur [W] [Q].
En conséquence,
CONDAMNER la [Adresse 5] à verser à Monsieur [W] [Q] les sommes suivantes :
1. Au titre du préjudice matériel :
La somme de 50.000 euros correspondant à l’ensemble des sommes irrégulièrement prélevées ou détournées de son compte personnel (fonds issus de ses économies, d’un don manuel et d’une succession familiale).
2. Au titre du préjudice moral et familial :
La somme de 10.000 euros
en réparation :
○ du traumatisme psychologique lié à la trahison conjugale permise par la faute bancaire,
○ de l’atteinte à sa dignité et à sa sécurité financière,
○ de la rupture de l’équilibre familial (relation avec son épouse et ses enfants),
○ de la perte de confiance envers l’établissement bancaire.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à verser à Monsieur [W] [Q] la somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Q] (honoraires, correspondances, médiation).
CONDAMNER la [Adresse 5] aux entiers dépens.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 25/01830.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société [Adresse 4] a fait appeler en cause Madame [M] [G] épouse [Q].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 26/00446.
Madame [G], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances inscrites sous les numéros R.G. 25/01830 et R.G. 26/00446, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
*
Par “conclusions en réponse sur incident” notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L.133-24 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 122 et 789 6) du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER les demandes de Monsieur [W] [Q] afférentes aux opérations réalisées sur son compte antérieurement au 10 septembre 2022 comme prescrites, en raison de l’absence de réclamation dans le délai de forclusion de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du Code Monétaire et Financier,
REJETER toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre du [Adresse 6],
CONDAMNER Monsieur [W] [Q] à payer au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [Q] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO, de la SELARL ASCALONE AVOCATS en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit.”
La société [Adresse 4] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Q] afférentes aux opérations réalisées sur son compte antérieurement au 10 septembre 2022 comme prescrites, en raison de l’absence de réclamation dans le délai de forclusion de 13 mois prévu par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Elle expose principalement que Monsieur [Q] recherche sa responsabilité pour avoir octroyé à son épouse une carte bancaire sur son compte personnel, permettant à cette dernière d’effectuer de nombreux virements, lesquels constituent des opérations non autorisées, que la jurisprudence a retenu l’exclusivité d’application du droit spécial issu du code monétaire et financier pour engager la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée, que l’utilisateur de services de paiement doit par conséquent respecter le délai de forclusion prévu par ce régime spécial, sans pouvoir invoquer les règles de prescription plus favorables du droit national relatives à la responsabilité civile, que Monsieur [Q] indique n’avoir découvert la situation qu’au mois de septembre 2023 d’où sa réclamation formée le 10 octobre 2023 auprès d’elle, qu’il aurait dû l’avertir dans les treize mois suivants la date du débit des opérations qu’il conteste et qu’en conséquence, toutes les opérations antérieures de plus de treize mois à la réclamation du 10 octobre 2023, soit antérieures au 10 septembre 2022, ne peuvent plus faire l’objet d’aucune réclamation pour n’avoir pas été signalées dans le délai de forclusion.
*
Dans ses “conclusions d’incident responsives et récapitulatives” notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Monsieur [Q] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles L.133-18 et suivants, et L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
REJETER l’incident de prescription et de forclusion soulevé par le CREDIT AGRICOLE comme étant infondé ;
JUGER que l’action engagée par Monsieur [Q] est recevable ;
JUGER que la fin de non-recevoir tirée de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier est inopposable au demandeur ;
ORDONNER la poursuite de l’instance au fond ;
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
DÉBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.”
Monsieur [Q] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, expliquant principalement que son action tend à voir engager la responsabilité de l’établissement bancaire pour des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles, notamment pour avoir délivré un moyen de paiement à un tiers non autorisé postérieurement à la révocation de toute procuration, manqué à son obligation de vigilance et de sécurité dans la gestion du compte de son client, laissé perdurer les opérations manifestement anormales, sans alerte ni contrôle effectif et, plus largement, failli dans la gestion d’une situation particulièrement sensible connue de l’établissement, que son action ne vise pas à obtenir le remboursement isolé d’opérations de paiement non autorisées, mais à voir engager la responsabilité de la banque pour la délivrance fautive d’un moyen de paiement à un tiers dépourvu de tout mandat, que le fait générateur est antérieur et distinct de l’exécution des opérations litigieuses et qu’en l’absence de texte spécial de forclusion applicable au manquement invoqué, le régime applicable est celui de l’article 2224 du code civil.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de la mise en état de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, le tribunal judiciaire est saisi d’une action en responsabilité engagée par Monsieur [Q] à l’encontre de la société [Adresse 4] pour faute, à savoir l’octroi à son épouse d’une carte bancaire liée à l’un de ses comptes personnels malgré la révocation antérieure de la procuration donnée sur ce compte.
L’action en question ne constitue pas une action en remboursement d’opérations de paiement non autorisées au sens de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Cette action est donc soumise, non pas au régime de prescription spécial édicté par cette disposition, mais au régime de prescription de droit commun, prévu par l’article 2224 du code civil, selon lequel “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Monsieur [Q] allègue avoir découvert la faute commise par la banque et l’existence de son préjudice le 7 octobre 2023. Il justifie avoir adressé un courrier de réclamation à l’établissement teneur de son compte le 10 octobre 2023, l’avis de réception de la Poste mentionnant la délivrance du pli le 19 octobre 2023. Le demandeur disposait donc d’un délai pour agir expirant le 6 octobre 2028 à minuit.
Il en résulte que l’action engagée par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes afférentes aux opérations antérieures au 10 septembre 2022 sera rejetée.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [Q] sur ce même fondement la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société [Adresse 4] tirée de la prescription des demandes afférentes aux opérations antérieures au 10 septembre 2022,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est aux dépens de l’incident,
Déboute la société [Adresse 4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 septembre 2026,
Invite Maître Camille Fraigneux, conseil du demandeur, à conclure en réponse aux conclusions au fond notifiées le 15 décembre 2025 par la défenderesse, au plus tard le 14 septembre 2026.
Prononcé le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Camille FRAIGNEUX
Me Catherine TERESZKO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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