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TJ 01053, 4 juin 2026, RG 24/03451


Vérifier : TJ 01053, 4 juin 2026, RG 24/03451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/03451
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a2871a4cdc6046d47c1081e

Texte de la décision

14,679 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03451 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4LP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 04 Juin 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [C]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40

Madame [D] [C]
née le 02 Septembre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 438 696 411
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, DITE GROUPAMA RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 838 366,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 4 et 7 novembre 2024, M. [W] [C] et Mme [D] [P], épouse [C], propriétaires d’une maison construite sur la commune de Miribel (Ain), [Adresse 4], dans laquelle ils ont fait réaliser des travaux de création d’une pièce de vie au rez-de-chaussée confiés à la société [Y], dénonçant l’abandon du chantier par le locateur d’ouvrage et l’apparition de plusieurs désordres (notamment des fissures sur plusieurs murs ou des défauts d’achèvement), ont, après expertise confiée en référé à M. [T], fait assigner la société [Y] et Groupama Rhône Alpes Auvergne (sigle de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne), assureur de la société [Y], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité ou garantie et en indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 mai 2025, M. et Mme [C], considérant notamment que les devis sur lesquels ils fondent leurs demandes indemnitaires correspondent aux postes de travaux visés par l’expert et tiennent compte de l’évolution des coûts dans le secteur du bâtiment et que les fissures qui se propagent dans les murs du premier étage sont une manifestation tangible de ces défauts dans l’exécution des travaux de sous-œuvre et présentent un risque sérieux pour l’intégrité structurelle de l’immeuble, le rendant impropre à sa destination en affectant la sécurité et le confort, demandent en définitive au tribunal de (sans correction) :
“Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
[...]
JUGER la SARF FARTE responsable des désordres affectant l’ouvrage réalisé, et notamment les travaux de sous-oeuvre et les fissures apparaissant dans les murs du premier étage, compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination ;
JUGER l’existence de malfaçons dans l’exécution des travaux par l’entreprise SARL [Y], notamment dans la pose des revêtements de sol et des plinthes, ainsi que dans la réalisation des seuils de porte et des travaux de sous-oeuvre, en méconnaissance des règles de l’art et des prescriptions des fabricants ;
JUGER [Y] responsable de l'absence de maîtrise d'oeuvre et de manquement à son devoir de conseil vis-à-vis des époux [C] ;
CONDAMNER solidairement la SARL [Y] et son assureur, la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnisation des frais de réparation des désordres constatés par l'expert, incluant le renforcement de la poutre, la correction des fissures, la reprise des travaux de sous-oeuvre, et la réfection des revêtements de sol et des plinthes, selon les devis fournis ;
CONDAMNER solidairement la SARL [Y] et son assureur, la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [W] [C], la somme de 17 000 euros au titre de l’indemnisation des divers préjudices subis ;
CONDAMNER solidairement la SARL [Y] et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2018 ;
CONDAMNER solidairement la SARL [Y] et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement et ou remboursement des entiers frais d’expertise dont les époux [C] avaient fait l’avance pour partie ainsi qu’au complément ordonné par la Cour d’appel le 1er avril 2025;
CONDAMNER solidairement la SARL [Y] et la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL [Y], la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux dépens.”

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 octobre 2025, la société [Y], estimant d’une part qu’une réception tacite sans réserve des ouvrages de maçonnerie qu’elle a réalisés peut être retenue à la date du 25 juillet 2018, que la réclamation présentée par les demandeurs a pour origine une incertitude sur la pérennité des travaux de reprise en sous-œuvre réalisés par la concluante, les éléments supprimés au rez-de-chaussée ayant un caractère porteur et que la solidité de l’ouvrage est donc en jeu et le caractère décennal ne peut être dénié et d’autre part que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit garantit également les dommages aux existants, ainsi que les dommages matériels avant réception, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231-7 et 1792 et suivants, notamment l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
LIMITER les sommes allouées à Monsieur [W] [C] et à Madame [D] [C] au titre des travaux de reprise à envisager aux évaluations du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], soit à un montant total de 15 766,36 €.
REJETER comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la somme sollicitée par Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] au titre des préjudices annexes allégués.
REJETER comme étant injustifiée et infondée la demande de condamnation présentée par Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] au titre des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018.
REDUIRE à plus juste mesure la demande présentée par Monsieur [W] [C] et à Madame [D] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la SARL [Y] du chef des désordres et préjudices en lien avec les travaux de maçonnerie réalisés par ses soins et notamment le coût des travaux de reprise de la poutre, outre préjudice annexes et travaux de reprise des embellissements, frais de maîtrise d’oeuvre, outre préjudices immatériels consécutifs, frais et dépens, en ce compris les sommes versées à titre provisoire par la SARL [Y].
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [W] [C] et Madame [D] [C] ainsi que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES du surplus de leurs demandes à l’encontre de la SARL [Y].
CONDAMNER Monsieur [W] [C] in solidum avec Madame [D] [C] et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SARL [Y] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [C] in solidum avec Madame [D] [C] et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance.”

Relevant que les conditions permettant la mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies compte tenu de l’absence de réception du chantier, du caractère apparent et esthétique des malfaçons dénoncées lors de l’abandon du chantier, et de l’absence de souscription de certaines activités litigieuses (en l’occurrence celles correspondant aux travaux de menuiserie et de revêtement de sol), de sorte que le débat (portant ainsi sur des désordres apparaissant lors de l’abandon de chantier, jamais repris) est purement contractuel, garantie qui classiquement n'est jamais accordée par les compagnies d’assurance, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande pour sa part au tribunal ainsi qu’il est écrit au dispositif de ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025 de :
“DEBOUTER les époux [C] de leurs prétentions, que ce soit en termes de réparations matérielles ou en termes de préjudices immatériels, tels que présentées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA.
DEBOUTER en tant que de besoins la SARL [Y] de toute demande de relevé et garantie qui serait formulée contre son assureur, faute de réception du chantier par suite de son abandon et au regard des exclusions de garantie de sa police.
CONDAMNER les époux [C] à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels ne seraient en aucun cas être mis à la charge de la compagnie GROUPAMA ;”.

La clôture différée de la procédure a été fixée au 26 mars 2026.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés par la société [Y] sont affectés de divers dommages concernant notamment l’encadrement de la porte d’entrée (un sondage a provoqué un trou non rebouché), le revêtement de sol qui est non conforme au devis et mal posé (puisque la parfaite planimétrie du support n’est pas garantie et que certaines plinthes ne respectent pas les préconisations du fabricant ou sont mal découpées, d’autres étant manquantes) et les travaux de sous-oeuvre qui ont été réalisés sans étude préalable suffisante sur une poutre en suite de la suppression d’un élément de mur et de la cheminée attenante, ce qui a engendré des fissures visibles au premier étage.

Les dommages ont pour cause unique l’incompétence de l’entrepreneur qui ne conteste pas formellement sa responsabilité. Il convient donc de condamner la société [Y] à indemniser intégralement M. et Mme [C] des conséquences dommageables subies par sa faute.

Le montant des travaux de reprise sera fixé par référence aux valeurs admises par l’expert, soit la somme totale de 15 612,36 euros, rien ne justifiant, pas même le temps écoulé depuis le dépôt du rapport (en 2024), de retenir, sur la seule affirmation de M. et Mme [C], techniquement non validée, une estimation plus de 4 fois supérieure.

S’agissant d’indemnités, la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [C]
emportera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C], obligés de vivre des années au milieu d’un chantier en cours, avec la crainte, bien qu’infondée, d’un éventuel affaissement de l’ouvrage, sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 6 000 euros.

Le procès-verbal dressé le 9 novembre 2018 par le commissaire de justice requis par M. et Mme [C] révèle que les désordres dont ils demandent la réparation en justice étaient alors tous parfaitement apparents, de sorte que la réception des travaux dont ils se prévalent, a comporté nécessairement des réserves à leur égard, ce qui en soi exclut l’application de la garantie légale des constructeurs.

L’affirmation de M. et Mme [C] selon laquelle la solidité de l’ouvrage serait compromise en raison d’un risque sérieux pour l’intégrité structurelle de l’immeuble est contredite par l’expert qui évoque seulement le sentiment d’insécurité des occupants et qualifie les fissures de minimes, sans caractériser un état de gravité suffisant. Les conditions de la garantie décennale ne sont donc pas remplies.

Les garanties des dommages aux existants et des dommages matériels avant réception invoquées subsidiairement par la société [Y] n’ont pas non plus vocation à s’appliquer dès lors que l’objet de la garantie limitent les dommages concernés, selon les stipulations du fascicule “construire” produit par l’assureur (sa pièce n° 7), à ceux résultant d’un effondrement ou d’un accident (incendie et autres), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Les développements précédents imposent de rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Partie perdante, la société [Y] sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [C] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’a pas lieu d’allouer une indemnité à Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [Y] à payer à M. et Mme [C] la somme de 15 612,36 euros au titre des travaux de reprise et celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne la société [Y] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;

Condamne la société [Y] à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Anne christine DUBOST
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Philippe REFFAY

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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