TJ 01053, 2 juin 2026, RG 26/01457
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01457 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 Juin 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. MILADE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 842 904 476,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42
DEFENDERESSE
Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Par requête enregistrée sur RPVA le 11 février 2026, le conseil de la SAS MILADE a sollicité que soient rectifiées deux erreurs matérielles figurant dans les motivations et le dispositif du jugement rendu le 5 février 2026 dans l’affaire l’opposant à l’établissement public Communauté d’agglomération du bassin de [Localité 1], affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03566, en ce que :”le prix de vente du terrain est indiqué comme étant 41 66,40 € au lieu de 41 666,40 €”, cette errreur figurant dans les motivations mais également dans le dispositif.
La requête en réparation d’omission matérielle a été inscrite au répertoire général sous le numéro 26/1457.
L’établissement public Communauté d’agglomération du bassin de [Localité 1] (Maître Debourg) a été invité à présenter ses observations sur la requête sus-visée mais ne s’est pas manifestée.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il apparaît, à l’examen du jugement du 5 février 2026 que tant dans les motivations de ce jugement (page 5, dernier paragraphe) que dans le dispositif (Page7) le prix de vente du terrain concerné a été indiqué par erreur comme étant 41 66,40 € au lieu de 41 666,40 €.
Il convient en conséquence de réparer ces deux erreurs matérielles, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile précité, conformément à ce qui est exposé dans le dispositif de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déclare recevable et fondée la requête en erreur materielle présentée par Maître THIVEND, conseil de la SAS MILADE;
Dit que dans les motivations du jugement du 5 février 2026 (RG 23/03566) ,
la mention ”41 66,40 €” figurant en page 5 dernier paragraphe,
est supprimée et remplacée par la mention 41 666,40 €;
Dit que dans le dispositif du jugement du 5 février 2026 (RG 23/03566) , la mention :
“Condamne la communauté d’agglomération du Bassin de [Localité 1] à restituer à la société MILADE le prix de vente du terrain, soit 41 66,40 €”
est supprimée et remplacée par la mention :
“Condamne la communauté d’agglomération du Bassin de [Localité 1] à restituer à la société MILADE le prix de vente du terrain, soit 41 666,40 €”;
Ordonne que cette décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
copie à :
Me Séverine DEBOURG
Me Pierre emmanuel THIVEND
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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