TJ 51454, 8 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIBJ
Nature affaire : 30A
S.A.R.L. AB ARABESQUE
C/
S.C.I. 5 [Adresse 1]
S.A. EDF
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 JUIN 2026
ENTRE :
S.A.R.L. AB ARABESQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au principal
Défenderesse à l’incident
ET :
S.C.I. 5 [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse au principal
Demanderesse à l’incident
S.A. EDF - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
Nous, Benoit LEVE, vice-président, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société AB ARABESQUE a fait assigner la SCI 5 [Adresse 1] et SA EDF devant le tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
- Dire et juger la société AA ARABESQUE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Constater les manquements de la SCI 5 [Adresse 1] à son obligation de délivrance et à son obligation de garantie ;
- Ordonner la résiliation du bail, les locaux n'étant pas conformes à l'usage auquel ils étaient destinés ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à lui régler la somme de 106 839,21 euros à titre de dommages-intérêts, pour la perte de son fonds de commerce et son préjudice financier ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à lui payer une somme correspondant au montant total des loyers facturés en période de fermeture, à titre de dommages-intérêts pour les manquements de la société 5 [Adresse 1] a ses obligations de délivrance et de garantie, de loyauté contractuelle soit la somme de 40048 € HT ;
- Condamner la société 5 [Adresse 1] à lui restituer la somme de 5006 euros versée à titre de dépôt de garantie ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à payer à la société AB ARABESQUE la somme de 117357, 30 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à payer à la société AB ARABESQUE la somme de 15 636,25 € au titre de préjudice d'exploitation ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à payer à la société AB ARABESQUE la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter la société 5 [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à relever indemne la société AB ARABESQUE et Monsieur [J] [E] en qualité de gérant, de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement mises à sa charge, au bénéfice de la société EDF au titre des factures impayées pour un montant de 20956, 28 euros ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] au paiement d'une indemnité de 10000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement, avec faculté de distraction.
***
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la SCI 5 [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, de :
- Juger que la SCI 5 [Adresse 1] est bien fondée en ses demandes et en son incident ;
- Juger irrecevable la société AB ARABESQUE pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouter la société AB ARABESQUE de ses demandes ;
- Condamner la société ARABESQUE à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident, avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 février 2026, la SARL AB ARABESQUE demande au juge de la mise en état, de :
- Juger la SCI 5 [Adresse 1] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre ;
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 5 [Adresse 1] ;
- Débouter la SCI 5 [Adresse 1] de toutes ses prétentions formulées à son encontre ;
- Déclarer la SARL AB ARABESQUE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner la SCI 5 [Adresse 1] à lui verser la somme de 2.400€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
La SA EDF n’a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 28 avril 2026. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intérêt à agir de la SARL AB ARABESQUE
La SCI 5 [Adresse 1] conclut à l'irrecevabilité de la demanderesse à raison d'un défaut d'intérêt à agir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SARL AB ARABESQUE n'est pas son contractant et n'a pas la qualité de preneur au bail commercial litigieux ; qu'en outre, elle n'intervient nullement en qualité de représentant de la SARL AA ARABESQUE, preneur à bail, n'étant ni gérant ni associé, et ne peut d'avantage se fonder sur une quelconque faculté de substitution invoquée.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l'article 32 du Code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, il est de droit constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Au cas d'espèce, il est clairement acquis aux débats que seule la SARL AA ARABESQUE a la qualité de preneur au bail commercial consenti par la SCI 5 [Adresse 1] au titre des locaux sis [Adresse 1] ; qu'en effet, si la SARL AB ARABESQUE est intervenue au bail commercial, ce n'est qu'en assistance de la SARL AA ARABESQUE, et non en qualité de preneur. De ce fait, n'étant ni créancier ni débiteur d'aucune obligation au terme du contrat de bail commercial, il apparait qu'elle ne peut être considérée comme y ayant été partie.
En outre, il est clair qu'elle n'est pas d'avantage intervenue en qualité de représentant du preneur, puisqu'il n'est mentionné qu'une fonction d'assistance de sa part.
Pour justifier de son intérêt à agir, la SARL AB ARABESQUE fait valoir sa qualité d'associée unique détentrice de l'intégralité du capital social de la SARL AA ARABESQUE ; qu'en outre, la cession de parts sociales intervenue en date des 13 et 21 janvier 2025 est sans incidence, dès lors qu'il y a été stipulé une clause de substitution.
Néanmoins, force est de constater qu'au jour où la présente instance a été introduite par la SARL AB ARABESQUE, à savoir le 11 décembre 2025, cette dernière ne pouvait prétendre à la qualité d'associé ou de gérant de la SARL AA ARABESQUE ; qu'en outre, force est de constater que la clause de substitution incluse dans l'acte de cession de parts sociales précité est strictement définie, puisqu'elle vise un contentieux en cours initié par la SARL AA ARABESQUE devant le Tribunal de commerce de Reims.
De ce fait, il est clair que la SARL AB ARABESQUE n'a effectivement nullement intérêt à formuler les demandes objet du présent litige.
Par suite, la SARL AB ARABESQUE sera déclarée irrecevable en son action, faute d'intérêt à agir.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de l'incident, il est équitable de condamner la SARL AB ARABESQUE à verser à la SCI 5 [Adresse 1] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARONS la SARL AB ARABESQUE irrecevable en ses prétentions faute d'intérêt à agir ;
CONDAMNONS la SARL AB ARABESQUE à verser à la SCI 5 [Adresse 1] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SARL AB ARABESQUE aux dépens ;
AUTORISONS Me Nicolas HÜBSCH, membre de la SELARL HBS, à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 8 juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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