TJ 51454, 8 juin 2026, RG 25/03989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/03989 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHQR
Nature affaire : 54G
[O] [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[K] [T]
S.A.R.L. DA CUNHA
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 JUIN 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au principal
Défendeur à l’incident
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. DA CUNHA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
Défenderesses au principal
Défenderesses à l’incident
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur au principal
Demandeur à l’incident
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique le 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a confié à la SARL ART INTERIEUR, depuis lors liquidée judiciairement par jugement rendu le 15 avril 2015, la maîtrise d'œuvre d'un projet d'extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1], au cours de l'année 2012.
Les travaux au titre du lot maçonnerie ont été confiés à la SARL DA CUNHA dont l'assureur est la SA AXA FRANCE IARD.
Par la suite, les travaux ont été achevés et l'intégralité des factures a été réglée.
En parallèle de la construction de l'extension de la maison de Monsieur [P] [O], un contentieux s'est élevé entre celui-ci et ses voisins, à savoir, Monsieur [B] [S] et Madame [C] [E], sur la question de la mitoyenneté du mur séparatif de clôture.
Par jugement rendu le 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Reims a jugé que le mur séparatif contre lequel Monsieur [P] [O] a appuyé les travaux d'extension de son salon est sa propriété exclusive.
Par suite, Monsieur [P] [O] s'est rapproché de la SARL DA CUNHA afin d'exécuter les travaux rectificatifs dont la réception est intervenue le 23 juin 2016 avec réserve concernant une microfissuration de l'enduit projeté.
Par arrêt rendu le 04 octobre 2016, la Cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Reims.
Par courrier du 10 août 2019, Monsieur [P] [O] a sollicité l'organisation d'un rendez-vous avec la SARL DA CUNHA afin d'évoquer la réserve non levée et l'apparition de deux nouveaux désordres.
Le 4 novembre 2019, une première déclaration de sinistre des désordres récemment survenus a été effectuée, à la suite de laquelle, le 27 janvier 2020, le cabinet SARETEC a diligenté une mesure d'expertise amiable.
Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par Monsieur [P] [O], suite à l'aggravation des fissures présentes sur le mur séparatif, et l'expert amiable a déposé son rapport le 1er septembre 2021.
Le 14 juin 2024, Monsieur [P] [O] a effectué une troisième déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à la suite de laquelle, le 4 septembre 2024, une convocation à une nouvelle réunion d'expertise amiable a été diligentée par le cabinet 3C, lequel a adressé ses conclusions par courrier le 10 septembre 2024.
Monsieur [P] [O] a mandaté le bureau d'études CLAIR'EQUEAUX, lequel a rendu son rapport d'audit visuel.
Par ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] [L], lequel a été remplacé par Monsieur [D] par ordonnance du 20 février 2026.
A ce jour, la mesure d'expertise judiciaire est toujours en cours.
***
Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 novembre 2025, Monsieur [P] [O] a fait assigner la SARL DA CUNHA, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux les voir condamner solidairement à l'indemnisation de ses divers désordres et ceux visés au sein du rapport d'expertise à venir, de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ainsi que de les condamner aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 27 mars 2026, Monsieur [T] [K] sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [P] [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [D] [Z], de condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 2 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL DA CUNHA sollicitent du juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/03989 le temps de l'aboutissement de la procédure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [L], outre la réserve des dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 24 avril 2026, Monsieur [P] [O] sollicite du juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et de réserver les frais irrépétibles et les dépens jusqu'à la décision au fond.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le sursis à statuer
Les parties sollicitent le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire dont les opérations sont toujours en cours.
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, selon ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Il est relevé que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée est, à ce jour, toujours en cours, et que celle-ci porte sur les désordres et préjudices objets du présent litige ; qu'en conséquence, le rapport d'expertise judiciaire à venir est de nature à éclairer le Tribunal de céans, et susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Par suite, il apparait d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D].
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l'incident et de son issue, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'incident, lesquels suivront le sort de l'instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe le rétablissement de l'affaire au rôle ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 8 juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVÉ, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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