TJ 51454, 8 juin 2026, RG 25/01388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/01388 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FB4O
Nature affaire : 50A
[E] [J] épouse [B] [Z]
C/
[H] [O] épouse [U]
Société PEUGEOT - STELLANTIS
S.A.S. [X] [K]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 JUIN 2026
ENTRE :
Madame [E] [J] épouse [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au principal
Demanderesse à l’incident
ET :
Madame [H] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
SAS AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses au principal
Défenderesses à l’incident
Nous, Benoit LEVE, vice-président, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique le 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2022, la SAS [X] [K] a reçu d'usine un véhicule automobile PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois en date du 23 mai 2022, qu'il a utilisé en tant que modèle d'exposition et de démonstration.
Le 15 février 2023, ledit véhicule automobile a été revendu aux consorts [W] alors qu'il affichait environ 10.000 kilomètres au compteur.
Le 31 mars 2024, Madame [E] [J] épouse [B] [Z] a acquis ledit véhicule automobile d'occasion moyennant un prix de 16.000 euros par chèque de banque, à la suite d'une annonce publiée sur le site internet " La Centrale " par Madame [O] épouse [U] [H].
Au moment de l'acquisition, ledit véhicule automobile portait le numéro d'identification " VR3VBYHTKNT040519 " et le numéro d'immatriculation " [Immatriculation 2] ".
Madame [E] [J] épouse [B] [Z] déclare avoir reçu un avis de contravention en provenance du sud de la France dont elle n'était pas à l'origine, et avoir procédé au changement de titulaire du certificat d'immatriculation en date du 13 avril 2024.
Elle expose avoir reçu un refus de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au titre de sa demande de changement d'immatriculation, au motif que le numéro d'identification unique figurant sur le certificat d'immatriculation et celui indiqué sur le châssis du véhicule présentaient des incohérences.
Elle ajoute avoir fait examiner le véhicule par un garage, lequel l'a informée que le numéro d'identification unique figurant sur le certificat d'immatriculation et sur les deux étiquettes apposées par le constructeur était différent de celui indiqué le châssis.
Suivant déclaration de sinistre adressée le 11 septembre 2024 par Madame [E] [J] épouse [B] [Z], un expert automobile a procédé à une expertise au cours de laquelle ont participé Madame [E] [J] épouse [B] [Z], Madame [O] épouse [U] [H] ainsi que le représentant du constructeur du véhicule, à savoir la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT.
Par suite, sur la base des éléments produits au jour de l'expertise, les parties se sont accordées en ces termes :
- Le véhicule présenté est celui portant le numéro " VR3VBYHTKNT040520 " ;
- Il y a eu une erreur en usine de fabrication lors de l'apposition des étiquettes sous le pare-brise et sur le pied milieu droit ;
- La mention " VR3VBYHTKNT040519 " sur le certificat d'immatriculation est incorrecte et devrait être " VR3VBYHTKNT040520 " ;
- Le constructeur du véhicule, la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT, accepte de prendre en charge la remise en conformité des étiquettes et invite Madame [E] [J] épouse [B] [Z] à renouveler sa demande de modification du certificat d'immatriculation pour remise en conformité des documents administratifs, certificat de conformité et rapport d'expertise à l'appui ;
- Un certificat de conformité sera transmis ultérieurement par SAS AUTOMOBILES PEUGEOT à Madame [E] [J] épouse [B] [Z].
Le 15 novembre 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés a néanmoins précisé le motif de refus, en déclarant que le numéro de série frappé à froid sur le châssis, à savoir le VR3VBYHTKNT040520 correspondait à un autre véhicule de même modèle immatriculé [Immatriculation 1] déclaré volé depuis le 21 octobre 2023.
A la suite d'une dernière réunion d'expertise, les parties n'ont pu s'accorder pour résoudre amiablement ce différend.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 23 avril 2025, Madame [E] [J] épouse [B] [Z] a fait assigner Madame [O] épouse [U] [H] et la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir annuler la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 11 avril 2024 entre Madame [E] [J] épouse [B] [Z] et Madame [O] [H] épouse [U], et de voir condamner solidairement la société STELLLANTIS et Madame [O] [H] épouse [U] à l'indemniser de ses divers préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, Madame [E] [J] épouse [B] [Z] a fait assigner la SAS [X] [K] devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de jonction et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 24 avril 2026, Madame [E] [J] épouse [B] [Z] sollicite du juge de la mise en état une expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 5 janvier 2026, la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 27 avril 2026, la SAS [X] [K] demande à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance ; subsidiairement, elle demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Madame [O] épouse [U] [H] n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mise hors de cause
La SAS [X] [K] demande à être mise hors de cause au motif qu'elle n'a fait que recevoir le véhicule de l'usine et n'a pas apposé de numéro VIN ; ce dernier étant apposé par le constructeur et non pas le concessionnaire ; qu'en outre les demandes formulées ne sont pas dirigées à son encontre, et sont fondées sur la garantie des vices cachés, alors que l'expert d'assurance a exclu la mobilisation de la garantie des vices cachés.
Néanmoins, force est de constater que la demande de mise hors de cause relève de la juridiction de jugement statuant au fond, et non du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ; qu'en outre, une telle mise hors de cause apparaît en tout état de cause inopportune voir largement prématurée, dès lors que les opérations d'expertise par ailleurs ordonnées tendent précisément à établir la réalité de l'anomalie alléguée par la demanderesse, et, le cas échéant, à en situer la survenance dans le temps ainsi que l'imputation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [X] [K] de sa demande de mise hors de cause.
2. Sur la mesure d'expertise judiciaire
Madame [E] [J] épouse [B] [Z] sollicite une expertise judiciaire du véhicule ayant, notamment, pour mission de rechercher depuis le jour d'arrivé du véhicule litigieux au sein des locaux de la SAS [X] [K] si les numéros VIN y figurant sont d'origine, à savoir frappés en usine ou à un autre moment.
En réplique, la SAS [X] [K] s'oppose à cette demande de mesure d'expertise judiciaire.
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.
L'article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il est par ailleurs de droit constant que l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Or, au cas d'espèce, force est de constater que l'utilité de l'expertise judiciaire n'est en réalité pas contestable, dès lors que les investigations initiales et les éléments produits aux débats suffisent largement à démontrer une anomalie dans l'identification du véhicule sur laquelle il est opportun d'investiguer dans le cadre d'opérations opposables à l'intégralité des parties concernées.
Il ressort de ces éléments que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle apparaît de nature à éclairer le tribunal judiciaire s'agissant d'un litige nécessitant des connaissances techniques en matière automobile.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l'incident, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS [X] [K] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.61.41.36
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à sa mission, même celles détenues par des tiers ;
- Entendre tout sachants ;
- Convoquer les parties, les entendre en leur réclamations ;
- Examiner le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Madame [J] épouse [B] [Z] [E], se trouvant au [Adresse 6] ou en toute autre lieux où il se trouvera pour les besoins de l'expertises (garage HESS à [Localité 5]) ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule ;
- Dire si le numéro d'identification du véhicule de Madame [J] frappé sur la carrosserie du véhicule est d'origine (frappe usine) ou s'il a pu être altéré, éventuellement en décrire le processus et indiquer dans la mesure du possible une date de cette altération ;
- Dire si les étiquettes apposées sur le véhicule (pare-brise et pied véhicule droit) comportant le numéros VIN sont d'origines, s'il a eu altération d'une quelconque façon, ou s'il s'agit d'une erreur de pose ;
- Dire si d'autre numéros de pièces constructeur du véhicule sont conformes au dossier corvet du véhicule ;
- Dire si au regard de ces investigation, l'erreur de numérotation provient de l'usine de fabrication du véhicule, en décrire les possibles modes opératoires ;
- Faire tout préconisation nécessaire pour faire cesser ce désordre ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en ce compris, le cas échéant, le préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule ;
- Plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige ;
SUBORDONNONS l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2.000€ (deux mille euros), avant le 15 juillet 2026 auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Reims ;
DISONS que les frais d'avance sur expertise seront supportés par Madame [J] épouse [B] [Z] [E] ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Reims le 15 janvier 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;
RAPPELONS que l'expert judiciaire peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe le rétablissement de l'affaire au rôle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 8 juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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