Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 51454, 8 juin 2026, RG 24/01300


Vérifier : TJ 51454, 8 juin 2026, RG 24/01300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/01300
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
6a2871cdcdc6046d47c10b53

Texte de la décision

5,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 24/01300 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EYXN

AFFAIRE :

[Y] [V]
épouse [U]

C/

[F] [U]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE aux avocats

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y], [Z] [V] époux [U]
née le 21 Janvier 1984 à ABIDJAN ( COTE D’IVOIRE)
64 Rue Geruzez
51100 REIMS

(bénéfice de l’aide juridictionnelle totale n° 51454-2024-001352 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims le 28 mars 2024)

Rep/assistant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F], [Q] [U]
né le 19 Avril 1981 à N’GODJOU (CÔTE D’IVOIRE)
1 rue Tardenois
78310 MAUREPAS

(bénéfice de l’aide juridictionnelle totale n° 51454-2024-002948 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims le 10 septembre 2024)

Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame A. DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame S. MARGARON, greffier lors des débats et Madame S. COUTTIN greffier lors du prononcé,

DÉBATS : le 02 Février 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [V] et [F] [U] se sont mariés le 25 Août 2022 par-devant l'Officier d'Etat Civil de COCODY (COTE D'IVOIRE), sans contrat préalable.

Selon exploit d'huissier en date du 11 Avril 2024, Madame [Y] [V] épouse [U] a fait assigner Monsieur [F] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS .

La partie défenderesse a constitué avocat.

Aux termes d'une ordonnance en date du 30 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 07 novembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026 prorogé au 08 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 17 octobre 2025 pour [F] [U] et du 04 juin 2025 pour [Y] [V],

Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,

Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,

Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'aveu des deux époux que la cessation de la communauté de vie remonte à plus d'un an ;

Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l'assignation ;

Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par [Y] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 11 Avril 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

[Y], [Z] [V] époux [U]
née le 21 janvier 1984 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

et

[F], [Q] [U]
né le 19 avril 1981 à N'GODJOU (COTE D'IVOIRE)

mariés le 25 Août 2022 à COCODY (COTE D'IVOIRE),

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l'assignation ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Autres mesures :

CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Madame [V] aux dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.