TJ 51454, 8 juin 2026, RG 24/01398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01398 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EYW3
AFFAIRE :
[G] [A] épouse [D]
C/
[X] [D]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocat
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [A] épouse [D]
née le 21 Juillet 1997 à M’RIRT (MAROC)
3 rue des 16ème et 22ème Dragons
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-003130 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [D]
né le 14 Juin 1984 à REIMS (51)
9 rue Meadville
51170 FISMES
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame A. DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame S. MARGARON greffier lors des débats et Madame S. COUTTIN, greffier lors du prononcé,
DÉBATS : le 02 Février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [A] et [X] [D] se sont mariés le 29 Novembre 2017 par-devant l'Officier d'Etat Civil de M'RIRT (MAROC), sans contrat préalable.
Selon exploit d'huissier en date du 19 Avril 2024, Madame [G] [A] épouse [D] a fait assigner Monsieur [X] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n' a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation du 25 juin 2024, la partie demanderesse n'a pas sollicité de mesures provisoires et a sollicité le renvoi de la cause à la mise en état pour signification des conclusions au fond.
Par ordonnance de clôture du 06 décembre 2024, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 06 janvier 2025 pour jugement fixé au 07 mars 2025 prorogé au 22 mai 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier pour transmission de l’acte de mariage, avec renvoi à l’audience de dépôt du 07 juillet 2025. Le délibéré a été fixé au 18 juillet 2025 prorogé au 21 novembre 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier pour transmission de l’acte de signification des conclusions au defendeur, avec renvoi à l’audience de mise en état du 09 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées le 11 décembre 2025, [G] [A] épouse [D] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 2 février 2026, pour jugement rendu le 02 avril 2026 prorogé au 08 juin 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l'assignation,
Vu les conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2025,
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 à 11 de la convention franco- marocaine ,
Considérant qu'il sera fait application de la compétence du juge français et de la loi française car l'un au moins des deux époux a la nationalité française et le domicile conjugal est situé de manière stable en France,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment une quittance du mois de juin 2023, que la cessation de la communauté de vie remonte à plus d'un an ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu'il sera donné acte à [G] [A] épouse [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 01 juin 2023, date de leur séparation effective selon les pièces produites en procédure ;
Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 19 Avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
[G] [A] épouse [D]
née le 21 juillet 1997 à M'RIRT (MAROC)
et
[X] [D]
né le 14 juin 1984 à REIMS (MARNE)
mariés le 29 Novembre 2017 à M'RIRT (MAROC)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juin 2023 ;
DONNE acte à [G] [A] épouse [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Autres mesures :
CONSTATE que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de son époux ;
CONDAMNE Madame [G] [A] épouse [D] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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