TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00763
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Texte de la décision
N° RG 25/00763 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKU
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[I] [K] [X]
Copie certifiée conforme
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 Cours Valmy - CS50318 - 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [X],
demeurant 53 rue François Lepine - Bât. C - N8 - 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de [E] [T], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 09 juin 2023, signée manuscritement et acceptée le 15 juin 2023, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [I] [K] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 11 000,00 €, remboursable au taux nominal de 5,26 %, en 48 mensualités.
Par traité de fusion en date du 07 mai 2024, validée et publiée le 01 juillet 2024, une fusion-absorption est intervenue, emportant absorption de la SAS Sogefinancement par la SA Franfinance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a fait assigner M. [I] [K] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025 (Procès-verbal de vaines recherches – article 659 du Code de Procédure civile), aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L.312-1 et suivants ainsi que R312-35 du Code de la consommation, de :
- juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 30 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 02 décembre 2024 ;
- subsidiairement, juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la sommation de payer du 28 janvier 2025, soit par la signification de la présente assignation,
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [K] [X] à lui payer la somme de 8 755,94 € pour solde de l'offre de prêt personnel acceptée le 15 juin 2023, avec intérêts contractuels au taux de 5,26 % à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner M. [I] [K] [X] à lui payer la somme de 677 € au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner M. [I] [K] [X] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA Franfinance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en 20 juillet 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis M. [I] [K] [X] en demeure le 2 décembre 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 28 mai 2025, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où elle a été retenue.
La SA Franfinance, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
M. [I] [K] [X], lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 avril 2026.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l'espèce, la SA Franfinance a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA Franfinance que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juillet 2024, de sorte que la demande effectuée le 29 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 juin 2023, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 15 juin 2023, date de signature du contrat, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu de la nullité du contrat, pour calculer le montant de la créance de la SA Franfinance, il y a lieu de retenir le montant initial prêté et d’en déduire les versements effectués.
Au regard du détail de créance versé aux débats par la demanderesse, il y a lieu de déduire les versements pour un montant de 3 189,97 € de la somme initiale prêtée de 11 000,00 €, soit la somme due de 7 810,03 €
M. [I] [K] [X] sera en conséquence condamné à payer à la SA Franfinance la somme principale de 7 810,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
M. [I] [K] [X], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SA Franfinance de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 15 juin 2023 entre M. [I] [K] [X] et la SAS Sogefinancement ;
CONDAMNE M. [I] [K] [X] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme principale de 7 810,03 € (SEPT MILLE HUIT CENT DIX EUROS ET TROIS CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [K] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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