TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/02314
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Texte de la décision
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/02314 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EU7Z
Audience du 05 février 2026
Jugement du 09 Avril 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[P] [I] [V], [T] [Z] épouse [V]
c/
Nous, [U] [S], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de [M] [A], Greffier et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [E], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
[P] [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
[T] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES substitué par Maître Sophie LHONNEUR - DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES
DEMANDERESSE D'AUTRE PART
Le 09/04/2026
- Grosse délivrée à
- Me VIGNERES
- ME ROLFO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 11 décembre 2025,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [T] [Z] et Monsieur [P] [V],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 4] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [T] [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (RUSSIE) et Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (UKRAINE),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux,
en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 décembre 2025,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [W] et [R] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
- du dimanche soir des semaines paires au dimanche suivant au domicile du père,
- du dimanche soir des semaines impaires au dimanche suivant au domicile de la mère,
b) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
- les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
Dit que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Dit que les frais scolaires, extra scolaires et les dépenses de santé non remboursées seront partagées par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et sous réserve de leur accord à l’engagement de la dépense,
Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 09 Avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anthony BAGNESTE Claire DEGERT
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