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TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 24/02281


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Date
09/04/2026
Numéro
24/02281
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
6a287355cdc6046d47c129ba

Texte de la décision

4,597 caractères

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 24/02281 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EPCZ
Audience du 05 février 2026
Jugement du 09 Avril 2026

20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[U] [Q] épouse [G]
c/
[J] [S] [G]

Nous, [Y] [R], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de [Z] [H], Greffier et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [E], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

[U] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024002820 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

[J] [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (71) [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

Le 09/04/2026
- Grosse délivrée à
- Me [Localité 6]
- Me Chevallier fillastre

[Motifs de la décision occultés]
 

 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,

 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

 
Vu l’assignation en divorce en date du 5 décembre 2024,

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [U] [Q] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (65) et Monsieur [J], [S], [A] [G] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (71),
 
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 décembre 2024,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant les enfants communs :

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[L] [G] est exercée en commun par les deux parents,

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, la résidence de l'enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, chez le père : du vendredi soir des semaines paires sortie des classes, au vendredi suivant sortie des classes suivant, et les semaines impaires chez la mère,

Dit que cette alternance sera conservée durant les vacances scolaires de [Localité 8], de février et de printemps,

Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié selon les modalités suivantes
chez le père : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, chez la mère : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
Dit que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaines,

Dit que le parent qui débute son temps d’accueil viendra récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent,

Dit que chacun des parents assumera les frais quotidiens de sa période de garde, dont les frais de garderie et de cantine,

Dit que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, les frais scolaires (hors cantine et garderie) et les frais de santé non remboursés sous réserve d'un accord préalable des parents sur l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatif,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

 Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
 

Fait à [Localité 3], le 09 Avril 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anthony BAGNESTE Claire DEGERT

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