TJ 94028, 9 juin 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00389 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WVWA / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [O] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C94028-2025-005749 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC446
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C94038-2025-004667 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 G Me Charlotte SAUDEMONT
1 G Me Malika NGUYEN VAN HO
1 ex aux parties
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Di Zazzo, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Patatian, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Q] [V],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (France),
De nationalité française,
Et
Monsieur [U] [O],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie),
De nationalité française,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 décembre 2025, date de l’introduction de la demande en divorce.
ATTRIBUE à Madame [Q] [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire ,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [Q] [V] et Monsieur [U] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [Q] [V],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* Pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h,
* Pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école ;
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyages scolaires, frais d’inscription dans le supérieur), frais d’activité extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, tous frais exceptionnels (permis de conduire...). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 100 euros ( CENT euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [U] [O]. devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Q] [V],
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification à personne ou sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le neuf juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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