TJ 94028, 9 juin 2026, RG 25/05817
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/05817 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7T5 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [U] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (PAKISTAN)
non représentée
1 G + 1 EX Me Olivier GROC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la renonciation aux mesures provisoires
DECLARE les juridictions françaises compétences et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial et aux dommages et intérêts ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [M] [U]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (FRANCE)
De nationalité française
Et
Mme [H] [K]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (PAKISTAN)
De nationalité pakistanaise
Lesquels se seront mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3] (PAKISTAN),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage, détenus par un officier d'état civil français ;
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [M] [U] ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 11 août 2023;
RAPPELLE qu'il revient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE [M] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [M] [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ; qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le neuf juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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