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TJ 34032, 8 juin 2026, RG 26/00457


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a2873abcdc6046d47c1306c

Texte de la décision

6,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/333

AFFAIRE N° RG 26/00457 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34MG

Jugement Rendu le 08 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Y], ayant pour nom d’usage [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] ( ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [Y], ayant pour nom d’usage [R], a fait assigner Monsieur [S] [F] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :

- condamner Monsieur [S] [C] à payer à Madame [J] [Y] ayant pour nom d'usage [R] la somme de 10687 € avec Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2025 ;
- condamner Monsieur [C] à payer à Madame [R] 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- rejeter toutes prétentions contraires formulées par Monsieur [C].

Monsieur [C] n’a pas comparu.

Madame [R] et Monsieur [C] auraient entretenu une relation prétendument pendant sept ans. Ils se seraient séparés en janvier 2024.

Le 16 octobre 2024 Monsieur [C] aurait rédigé une reconnaissance de dette (pièce n° 1), aux termes de laquelle il disait être redevable à Madame [R] d’une somme de 10687 € remboursable à raison de 270 € par mois, soit jusqu’en février 2028.

Monsieur [C] aurait manqué à ses obligations de remboursement et, après vaines relances de la demanderesse par SMS (pièces n°° 5 & 6), a été mis en demeure de rembourser sous quinzaine une somme de 10488,26 € (pièce n° 5 – pli avisé non réclamé).

C’est dans ce contexte que Madame [R] a engagé la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 12 mars 2026, et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 13 avril 2026 à 11 heures.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1376 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :

« L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. […] ».

L’examen de cet acte, dont on peut se convaincre qu’il est daté du 16 octobre 2024 (même si la photocopie versée aux débats, tronquée à droite, laisse apparaître la date du 16-10-21, du reste reprise par la demanderesse en ses écritures dans la liste des pièces jointes), dans la mesure où le calcul de la date ultime de remboursement à février 2028 est compatible avec des mensualités de 270 € et un point de départ d’octobre 2024, présente cependant deux anomalies graves en ce que :

- le lieu de naissance du débiteur comporte une faute d’orthographe grossière, en ce qu’il est écrit Salzguitter au lieu de Salzgitter, ce que l’intéressé s’il en était l’auteur n’aurait pas toléré ;
- la mention en chiffres et en lettres de la somme due n’a manifestement pas été écrite par le débiteur la forme des lettres a, n et surtout t, différant radicalement de celles figurant sous la signature pour rappel du nom du signataire, mention effectuée avec le même stylo que la signature, donc réputée faite par Monsieur [C],
- la signature de Monsieur [C] figurant sur cette reconnaissance de dette, diffère fortement de celle figurant sur un acte reçu par devant notaire le 12 juin 2018 (pièce n° 11).

Dans ces conditions le document produit en pièce n°1 ne fait pas preuve d’un engagement de Monsieur [C] à l’égard de Madame [R].

Dans la mesure où il ne constitue pas même un commencement de preuve, les autres éléments versés aux débats (prêt personnel souscrit par Madame [R] en septembre 2023 – pièces n°° 2 & 3, deux virements de 270 € par Monsieur [C] à Madame [R] en octobre et novembre 2024 -pièces n°° 4 – acte notarié de reconnaissance d’une autre dette le 12 juin 2018 – pièce n° 11) ne corroborent aucunement l’existence de la créance ici revendiquée.

Madame [J] [Y], ayant pour nom d’usage [R], se verra débouter de l’ensemble de ses demandes.

Madame [J] [Y], ayant pour nom d’usage [R], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [J] [Y], ayant pour nom d’usage [R] ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

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