TJ 76540, 12 mai 2026, RG 23/01020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 Mai 2026
N° RG 23/01020
N° Portalis DB2W-W-B7H-MIUW
[C] [R]
C/
Société [Y]
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
-[C] [R]
- Me BONUTTO-VALLOIS
- Sté [Y]
- Me HERVET
- CPAM R.E.D.
- CRRMP Ile de France
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 15 Janvier 1959 à ROUEN (76000)
282 rue du Bon Vent
76770 HOUPPEVILLE
assisté de Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [Y]
7 Avenue Nicéphore Niepce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Romain HERVET, substitué par Maître Marion MINVIELLE, avocats au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme [L] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
M [C] [R] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la société IT-Service France à compter du 21 avril 1997 en qualité de cadre administratif.
Son contrat de travail a été transféré à la société [K] [E] FRANCE le 1er juillet 1999 puis à la société INFOSYS LIMITED le 1er août 2021.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable hotline IIB statut cadre.
Le 19 juin 2020, M [C] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) indiquant « acouphènes bilatéraux, syndrome anxio-dépressif, insomnie ».
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2020 mentionnait « présence d’acouphènes bilatéraux invalidants depuis 2017 entrainant un syndrome anxio-dépressif réactionnel et une insomnie chez un patient porteur d’un syndrome d’Alport avec une surdité de perception bilatérale appareillée ».
La demande présentée par M [C] [R] a été instruite au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La maladie ne figurant dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mais entrainant une incapacité permanente provisoire supérieure ou égale à 25 %, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionelles de Normandie qui a rendu un avis défavorable le 11 mars 2021.
Le 18 mars 2021, un refus de prise en charge de l’affection au titre des risques professionnels a été notifié à M [C] [R] et à la société [K] [E] FRANCE par la caisse.
A la suite de la contestation de ce refus de prise en charge par M [C] [R] devant la commission de recours amiable puis devant le pole social de céans, un second CRRMP était désigné par ordonnance du 17 mai 2022.
Le 2 juin 2023, le CRRMP de BRETAGNE émettait un avis favorable.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le pole social homologuait l’accord conclu entre la caisse et
M [C] [R] portant sur l’entérinement de l’avis du CRRMP de BRETAGNE et disait que l’affection déclarée par M [R] le 19 juin 2020 devait faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels.
Le 7 décembre 2023, cette affection (syndrome anxio-dépressif) était prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M [C] [R] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2024 avec attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% .
Par courrier avec accusé de réception réceptionné au greffe le 27 décembre 2023, M [C] [R] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 27 mars 2026, M [C] [R], par la voix de son conseil soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- accueillir ses demandes,
- constater que la société [K] [E] FRANCE a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont il a été victime,
En conséquence :
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de M [R],
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices selon mission détaillée au “Par ces motifs” des conclusions,
- condamner la caisse à verser directement à M [C] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
- condamner la société [K] [E] à verser à M [C] [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur la liquidation de ses préjudices personnels,
- condamner la société [K] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [K] [E] FRANCE, représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer prescrite la déclaration de maladie professionnelle établie par M [C] [R] le 19 juin 2020,
A défaut :
- constater que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 19 juin 2020 par M [C] [R] n’est pas démontrée,
En conséquence et avant dire droit sur cette question :
- Saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’éventuel lien existant entre la pathologie déclarée par M [C] [R] le 19 juin 2020 et son activité professionnelle et recueillir son avis,
- Surseoir à statuer dans l’attente de cet avis,
A titre subsidiaire :
- débouter M [C] [R] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur en lien avec la maladie qu’il a déclarée le 19 juin 2020,
A titre subsidiaire sur les conséquences de la faute inexcusable:
- juger qu’aucun capital représentatif d’une majoration de rente ne pourra être mis à la charge de la société [K] [E] FRANCE,
Et en conséquence :
- débouter la CPAM de son action récursoire au titre du capital représentatif de la majoration de rente,
- Ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion de la fixation de la date de consolidation, de l’incidence professionnelle et du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- Réduire la somme sollicitée par M [C] [R] au titre de l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions;
- Réduire la somme sollicitée par M [C] [R] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Par conclusions en date du 21 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'éventuelle majoration de la rente,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'expertise,
- rappeler que l’expertise médicale ne peut porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par M [C] [R] au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
- Accueillir la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en son action récursoire,
- condamner la société [K] [E] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M [C] [R] conformément aux articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
La société [K] [E] soutient que la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels formulée par M [C] [R] est prescrite dès lors qu’elle a été adressée à la caisse plus de deux ans après la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société [K] [E] fait valoir que M [C] [R] a établi sa déclaration de maladie professionnelle le 19 juin 2020 alors que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation au 25 janvier 2017 et que le médecin conseil de la caisse a pour sa part retenu pour date de première constatation médicale le 17 mai 2006 correspondant à la date d’un premier arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée.
De son côté, M [C] [R] soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite dès lors que le délai court à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières.
En l’espèce
Selon l’article R 461-5 du code de la sécurité sociale, la déclaration par la victime ou ses ayants droit de maladie professionnelle est adressée à la caisse dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail. Aucune déchéance ne sanctionne l’observation de ce délai, la prescription pour faire valoir les droits à réparation étant de deux ans à compter soit du jour de la cessation du travail (art. L. 461-5 al. 5 CSS), soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. L’article L. 461-1, 3° du CSS, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, prévoit en effet que pour l’application des règles de la prescription de l’article L. 431-2, est assimilée à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 (V)L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières”.
Il convient de rappeler que la date de première constatation médicale ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance exercée par la victime ou ses ayants droit. Or, les dates avancées par l’employeur pour soutenir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle serait prescrite (à savoir 25 janvier 2017 et 17 mai 2006) sont inopérantes dès lors qu’elles correspondent à la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial et à celle retenue par le médecin conseil sans pour autant qu’elles ne coincident avec la date à laquelle M [R] a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. En tout état de cause, il est établi que M [C] [R] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2022 de sorte que sa demande aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle n’était pas prescrite au 19 juin 2020.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M [C] [R].
Elle souligne que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’a été reconnu que dans le cadre exclusif des rapports caisse/ salarié à la suite de la saisine d’un second CRRMP et que seul le refus de prise en charge initialement notifié par la caisse lui est opposable.
En outre, la société affirme qu’elle peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable soutenir que la maladie n’est pas d’origine professionnelle. Sur ce point, elle fait valoir que le certificat médical initial fait état de 4 pathologies (acouphènes, syndrôme anxio-dépressif, insomnie et syndrome d’Alport) tandis que la déclaration de maladie professionnelle remplie par M [C] [R] mentionne 3 pathologies distinctes. La société considère que dans ces conditions, il est impossible de déterminer quelle(s) pathologie (s) est susceptible d’avoir une cause professionnelle et qu’il n’y a aucune raison de considérer que le syndrome anxio-dépressif est la pathologie principale déclarée par M [C] [R].
Elle estime qu’en l’absence de précision sur la nature de la pathologie réellement déclarée et ses origines, le caractère professionnel ne saurait être considéré comme établi eu égard au décalage existant entre la déclaration de maladie professionnelle et les séquelles indemnisées au titre de la législation professionnelle qui sont exclusivement d’ordre psychologique.
Enfin, la société soutient que la ou les maladie (s) professionnelle (s) déclarées par M [R] sont directement et intimement liées à un état pathologique antérieur et que le syndrôme anxio-dépressif finalement pris en charge par la CPAM est directement lié aux difficultés auditives de M [R] (syndrome d’alport, acouphènes) qui ne sont absolument pas dues à ses conditions de travail.
En conclusion, contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [R], la société [K] [E] soutient que le tribunal ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle fait valoir que l’avis du CRRMP de BRETAGNE ne saurait lui être opposé dès lors qu’il a été rendu dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie.
M [C] [R] s’oppose à la désignation d’un nouveau CRRMP. Il fait valoir que si les acouphènes sont présents de longue date, la maladie professionnelle reconnue est bien un syndrôme anxio-dépressif ainsi que cela ressort de l’enquête administrative menée par la caisse.
Il considère que la société [K] [E] confond inopposabilité et absence de caractère professionnel. Enfin, M [C] [R] souligne que la désignation d’un nouveau CRRMP n’est absolument pas nécessaire dès lors qu’un second CRRMP a d’ores et déjà été désigné (BRETAGNE) judiciairement et a déjà vérifié la réalité du caractère professionnel de la maladie.
La CPAM s’en rapporte sur la nécessité de désigner un nouveau CRRMP.
Sur ce,
En application du principe d'indépendance entre les rapports assuré/cpam d'une part, les rapports employeur/Cpam d'autre part, les rapports employeur/salarié enfin, ni la décision de prise en charge par la caisse d'une maladie professionnelle, ni la décision judiciaire d'inopposabilité à l'employeur d'une telle prise en charge, ne font obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie .
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, comme c'est le cas en l'espèce, elle ne peut être considérée comme maladie professionnelle, que s'il est établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail de l'assuré. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième
et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
S’agissant de la maladie déclarée, il convient de rappeler que le médecin ayant établi le certificat médical initial, le 19 juin 2020, a mentionné “la présence d’acouphènes bilatéraux invalidants depuis 2017 entrainant un syndrome anxio dépressif réactionnel et une insomnie chez un patient porteur d’un syndrome d’Alport avec une surdité de perception bilatéarle appareillée”
Il ressort expressément de l’enquête administrative que la maladie retenue par le médecin conseil après examen du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle est le syndrôme anxio-dépressif (pièce 5 cpam) et que le dossier a été transmis à ce titre au CRRMP de NORMANDIE. (Pièce 7 CPAM)
Les séquelles indemnisées au titre de la législation professionnelle sont parfaitement cohérentes avec la maladie déclarée puisqu’il s’agit de la “persistance de troubles anxio-dépressifs modérés nécessitant un suivi régulier par une psychologue et la prise continue d’un traitement psychotrope (prescription limitée en raison d’une autre affection médicale évolutive sans lien avec la maladie professionnelle)”.
Dès lors la pathologie au titre de laquelle le dossier a été instruit a été clairement identifiée et désignée par le médecin conseil comme correspondant à un syndrôme anxio-dépressif.
Par conséquent en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité, il convient de rechercher si le syndrome anxio-dépressif présenté par M [R] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Sur ce point et contrairement à ce que soutient l’employeur il n’y a pas lieu de rechercher si les acouphènes ont un lien direct et essentiel avec le travail de M [C] [R] dès lors qu’il ne s’agit pas de la pathologie sur la base de laquelle la demande de maladie professionnelle a été instruite.
De la même manière, l’existence d’un état antérieur (maladie d’Alport, acouphènes) ou d’autres pathologies n’empêchent pas la reconnaissance du syndrôme anxio-dépressif comme étant une maladie professionnelle s’il est caractérisé un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
Dans son avis du 11 mars 2021, le CRRMP de Normandie - qui précise bien qu’il a été saisi au titre d’un syndrome anxio dépressif réactionnel- n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle aux termes de la motivation suivante “ le CRRMP constate que l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail de M [R]. Cependant il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M [R].”
La caisse étant liée par l’avis émis par le CRRMP, elle a notifié le 18 mars 2021 à M [C] [R] et à son employeur un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M [R] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social qui a désigné un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 2 juin 2023, le CRRMP de BRETAGNE a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée aux termes de la motivation suivante:
“Compte tenu:
- de la maladie présentée: syndrôme anxio-dépressif
- de la profession: chef de service DSI/RH depuis 1997
- de l’étude attentive du dossier notamment de l’enquête administrative du rapport du médecin conseil
- de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
- de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (absence totale de soutient hiérarchique, manque de moyen, manque de bienveillance, mauvaises conditions matérielles de travail, difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation, absence de prise en compte d’une situation de handicap) dans l’entreprise,
- de multiples certificats médicaux pour certains anciens, attestant de la nécessité d’adapter les conditions de travail
- de différents avis spécialisés confirmant le caractère péjoratif de conditions de travail de l’assuré au vu de son handicap
- de l’avis du médecin psychiatre suivant le patient en date du 21 novembre 2019 attestant du dignostic et d’un lien probable avec le travail
- de l’existence d’un témoignage concordant avecles pièces adminsitratives disponibles
- de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assuré en support de sa contestation ces éléments associés à l’ensemble du dossier permettent d’infirmer l’avis précédent du CRRMP de Normandie en date du 11 mars 2021
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels suffisnts pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conclusion: Avis favorable à la reconnaissance de la MP F32"
Par décision du 7 décembre 2023, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu dans les seuls rapports entre la CPAM et l’assuré.
Il est incontestable que la seule décision opposable à l’employeur est le refus de prise en charge notifiée le 18 mars 2021.
Dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur ne se prévaut pas de l’inopposablité de la décision de prise en charge mais conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié ce qu’il est parfaitement en droit de faire (2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247) :
S’il est exact qu’ un second CRRMP (BRETAGNE) a déjà été saisi, il y a lieu de rappeler que cette saisine est intervenue dans le cadre d’un recours contre le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels opposant l’assuré et la CPAM. L’employeur n’était donc pas partie à l’instance et n’a pu faire valoir ni ses moyens ni ses pièces auprès dudit comité. Ainsi la désignation d’un second CRRMP dans le cadre du contentieux du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne dispense pas le tribunal de désigner un comité dans le contentieux de la faute inexcusable dès lors que les dispositions du quatrième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sont invoquées par l’employeur et qu’il conteste le caractère professionnel de la maladie. (2e Civ., 9 janvier 2025, n° 22-23.485).
La saisine d'un second CRRMP s'impose donc dans le cadre du présent litige.
Sur les autres demandes
Dans l'attente de l'avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe ,
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP Ile de France
17-19 avenue de Flandres
75170 PARIS CEDEX 19
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M [C] [R] présente (syndrôme anxio-dépressif), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 19 juin 2020, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de crrmp-cpam-paris@assurance-maladie.fr l'ensemble de leurs pièces par courrier/courriel à l'adresse suivante :
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l'avis du CRRMP ;
SURSEOIT sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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