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TJ 76540, 14 mai 2024, RG 23/00427


Vérifier : TJ 76540, 14 mai 2024, RG 23/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
23/00427
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2873c0cdc6046d47c13209

Texte de la décision

10,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute
JUGEMENT DU 14 Mai 2024

N° RG 23/00427
N° Portalis DB2W-W-B7H-L6J4

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[M] [L]

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- SELARL DAMC

- MORICEAU

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

- URSSAF ILE DE FRANCE

- [M] [L]

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [L]
209 rue Louis Pasteur
76480 DUCLAIR

représenté par Me Céline MORICEAU, avocat au barreau de ROUEN

EN LA CAUSE

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mars 2024,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge

ASSESSEURS :

- Philippe LEROY, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Clotilde GOUTTE, Greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 14 Mai 2024,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 mai 2023, M. [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte n°C32023009855 qui a été délivrée par l’URSSAF Ile de France le 11 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de cotisations et majorations du régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès pour un montant total 5 443,99 euros.

A l’audience du 21 mars 2024 l’URSSAF Ile de France a sollicité :

- déclarer irrecevable l’opposition
- déclarer le tribunal incompétent au titre de la demande de délai de paiement
- valider le bienfondé de la contrainte pour un montant de 3 702,99 euros
- débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
- condamner M. [L] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce

M. [M] [L] a maintenu son opposition. Il demande au tribunal de :

- constater qu’il ne conteste pas devoir la somme au titre de l’année en principal de 3 443,25 euros et 172,16 de majoration de retard, soit un total de 3 615,41 euros
- lui octroyer en application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il fait valoir qu’il était le gérant de la SARLU Seine Maîtrise Chantier et exerçait l’activité de bureau d’études et d’études techniques, que la société a fait l’objet d’une liquidation simplifiée par jugements du tribunal de commerce des 31 mars et 25 juillet 2023, qu’il était jusqu’à cette date affilié à l’URSSAF (précédemment CIPAV). Sur le fond, il explique ne pas contester être redevable de cotisations au titre de l’année 2022, qu’il est fondé à réduire lesdites cotisations à la somme de 3 615,41 euros comme évalué par le médiateur URSSAF Ile de France. Il ajoute qu’il est nécessaire de lui accorder des délais de paiement dès lors qu’il est de bonne foi, qu’il ne s’oppose pas au paiement des cotisations mais souhaite compte tenu de sa situation économique complexe (il évoque ses différentes charges courantes dont son loyer, ses assurances, sa téléphonie, son prêt, ses frais de repas engendrés par ses fonctions professionnelles retrouvées) échelonner les paiements. Il considère que le tribunal judiciaire est bien compétent pour faire droit à cette dernière demande, notamment au visa de l’article 1345-1 du code civil.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte et la demande en paiement

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce,

La contrainte a été signifiée le 2 mai 2023 à M. [M] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 17 mai 2023.

Toutefois, l’opposition n’est pas motivée, M. [M] [L] se contentant d’écrire que « je vous écris en ma qualité de conseil de M. [M] [L]. En cette qualité et par la présente je forme opposition à la contrainte signifiée à mon client le 2 mai 2023 par la SCP CHAVOUTIER MIROUX BEKMANN HAUDEBOURG BARDOU, huissiers de justice à Rouen, à la requête de l’URSSAF Ile de France, agissant pour le compte de la CIPAV […] ».

De cette formulation ne découle aucune raison de fait ou de droit, même succincte, à l’encontre du bien fondé ou de la forme de la contrainte.

Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Conformément à la demande de l’URSSAF, la contrainte sera donc validée pour un montant de 3 702,99 euros (3 443,75 euros de cotisations et 259,24 euros de majorations de retard).

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (21-10.291).

En l’espèce,

Contrairement à ce que soutient M. [L], le tribunal judiciaire n’ayant pas la capacité d’octroyer des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [M] [L] sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, M. [M] [L] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité impose de débouter l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n°C32023009855 du 11 avril 2023 délivrée à M. [M] [L] par l’URSSAF Ile de France ;

VALIDE la contrainte n°C32023009855 du 11 avril 2023 délivrée à M. [M] [L] par l’URSSAF Ile de France en cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022 des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès, pour la somme de 3 702,99 euros (3 443,75 euros de cotisations et 259,24 euros de majorations de retard) ;

DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement de M. [M] [L] ;

DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [L] à supporter la charge et à payer les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, de tous actes de procédure nécessaires à son exécution et ce en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

La greffière Le président

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