Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 83050, 3 juin 2026, RG 25/05013


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 25/05013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/05013
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a2873d2cdc6046d47c13382

Texte de la décision

5,240 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026


N° RG 25/05013 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYQW

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENTE : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Madame [X] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non comparante ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
- Monsieur et Madame [A]
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2010, la SAC Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a consenti aux époux [A] un prêt habitat n°08613703 de 30.000 euros remboursable par 180 mensualités au taux nominal conventionnel de 3,30% l’an.

Par exploit délivré le 30 juin 2025, la SAC Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a fait assigner Monsieur [A] [W] et Madame [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 6.056,99 euros au titre du prêt habitat outre les intérêts au taux de 3,30% l’an, selon décompte arrêté au 27 février 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL KERKERIAN & Associé.

L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle la SAC Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes, représentée par son avocat, ne formule pas d’observations contraires à l’exception d’incompétence soulevée d’office par le juge au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, en raison de la nature du contrat de prêt.

Monsieur [A] [W] expose avoir rencontré des difficultés financières importantes ayant amené à la liquidation judiciaire de sa société, et à la prochaine saisine de la commission de surendettement des particuliers le concernant. Il indique qu’actuellement, il est en instance de divorce et cherche à vendre le bien immobilier.

Citée suivant la procédure de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [A] [X] n’a pas comparu.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-4 que le crédit litigieux n’est pas soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.

En vertu des dispositions de l’atricle L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation, soit l'ensemble du contentieux relatif au crédit à la consommation.

Ce domaine couvre notamment les litiges relatifs aux contrats de crédit affecté, crédit renouvelable, prêts personnels et ventes à crédit.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appert que le contrat souscrit par les époux [A] présente une nature de prêt immobilier qui ne relève donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.

L’exception d’incompétence soulevée n’ayant pas fait l’objet d’observations particulières des parties comparantes, qui agréent à l’incompétence du juge des contentieux de la protection, il sera prononcé cette incompétence au profit du tribunal judiciaire de Draguignan.

Réserve les demandes et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

RESERVE les demandes et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.