TJ 83050, 3 juin 2026, RG 25/09094
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/09094 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6VB
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENTE : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Valérie BARDI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Q] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6000 euros, utilisable par fractions, dont le taux débiteur annuel varie en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par une seconde offre du même jour, la société FLOA a consenti à Monsieur [Q] [T] une ligne de prêt amortissable d’une partie du contrat de crédit renouvelable d’une durée d’un an et d’un montant de 1000 euros remboursable en 24 échéances de 49,49 euros au taux contractuel de 17,09% (TAEG 18,50%).
Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2024, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [Q] [T] d'avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 639,64 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA FLOA, a notifié à Monsieur [Q] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 6286,44 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Recevoir la SA FLOA en ses demandes et les déclarer fondées ;Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à la SA FLOA la somme principale de 6832,67 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 14,109% à compter du 27 janvier 2025, date de la notification de déchéance du terme ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;Condamner Monsieur [Q] [T] à verser à la SA FLOA la somme de 6832,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] [T] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er avril 2026, la SA FLOA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Q] [T], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 31 janvier 2024.
L’action en paiement initiée par la SA FLOA ayant été introduite le 20 novembre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La banque justifie par ailleurs de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation au terme duquel aucune régularisation n'est intervenue, de sorte que la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Si ce délai apparaît insuffisant au regard tant du droit interne que du droit européen (ccass, civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la banque n'a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après écoulement d'un délai raisonnable.
Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement laissé à l'emprunteur, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait le 27 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d'information précontractuelle - FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
– La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [Q] [T]. A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur, lequel doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de consolider, de sorte que la production d’un document émanant de l’établissement de crédit ne suffit pas à corroborer la clause type du contrat de crédit.
En conséquence, il convient donc de dire que la SA FLOA sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce,le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 4110,33 euros correspondant à (5138,93 euros de financements – 1028,60 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [Q] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4110,33 euros, correspondant au capital restant dû et ce avec intérêts au taux légal.
Il convient néanmoins, afin de s'assurer de l'effectivité de la sanction de déchéance de droit aux intérêts, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025 réclamant la somme de 6286,44 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux courront à compter de la date de cet envoi.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Q] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la SA FLOA,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt renouvelable souscrit le 13 août 2022 par Monsieur [Q] [T] auprès de la SA FLOA est régulièrement acquise depuis le 27 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA au titre du crédit renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à la SA FLOA la somme de 4110,33 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à la SA FLOA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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