Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/00349


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00349
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a2873e5cdc6046d47c13519

Texte de la décision

7,661 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026


N° RG 26/00349 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAFB

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENTE : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [I]
née le 01 Septembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [R]
né le 12 Août 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Madame [P] [F] épouse [R]
née le 05 Juin 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Florent LADOUCE
- Mr [K] [R]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022 prenant effet le 1er novembre 2022, Madame [X] [I] a consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] un bail à usage d’habitation portant sur logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [X] [I] a fait délivrer à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] un congé pour reprise à effet au 31 octobre 2025.

Les locataires se sont maintenus dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [X] [I] a fait signifier à Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Madame [X] [I] a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Draguignan, aux fins de :
Valider le congé pour reprise en date du 30/09/2024 ;Dire et juger que le bail a pris fin le 31/10/2025 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] et de tous occupants de leur chef ;Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 01/11/2025 à 1603,02 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de Madame [I] ;Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
À l'audience du 1er avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [I], représentée par son conseil, a sollicité de voir, par conclusions visées :
Constater le désistement d’instance de Madame [X] [I] ;Ordonner la radiation de la présente instance ;Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [R] a comparu en personne à l’audience.

Madame [P] [R] née [F], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement des demandes

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, Madame [X] [I] a fait état à l’audience du désistement de sa demande d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de sa demande de dommages et intérêts. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi sur ces points mais qu’il reste saisi des demandes de Madame [X] [I] relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les dépens de l’instance :

Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F], succombant, seront condamnés au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] seront condamnés au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [X] [I] de son désistement d’instance relativement à ses demandes d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de sa demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance engagée par Madame [X] [I] à l’encontre de Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] relativement aux demandes d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [P] [R] née [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de plein droit, exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.