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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/00323


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2873fbcdc6046d47c136bc

Texte de la décision

11,693 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 09 juin 2026

MINUTE N° 26/491

N° RG 26/00323 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLQ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

S.A.S. [Localité 1] DU BOIS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L.U EMOTION
et pour signification aux lieux loués sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 3 avril 2026, la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest, propriétaire de locaux commerciaux situés à La-Ville-Du-Bois, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry sa locataire, la SARLU Emotion, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- Dire recevable et bien fondée la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest en toutes ses demandes,
- Constater que le bail dérogatoire conclu entre la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest et la SARLU Emotion a expiré le 19 février 2026, date à compter de laquelle, elle est occupante sans droit ni titre,
- Ordonner en conséquence l'expulsion des lieux loués de la SARLU Emotion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l'assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à Madame, Monsieur le président de désigner,
- Condamner provisionnellement la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest la somme de 4 666,67 euros au titre de la redevance pour la période du 1er janvier au 19 février 2026,
- Fixer et condamner provisionnellement la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du montant de la dernière redevance facturée outre le règlement des charges et taxes depuis le 20 février 2026 et jusqu'à la remise des clés,
- Condamner la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest expose que :

- par acte sous seing privé du 5 novembre 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SARLU Emotion un local dépendant du centre commercial de [Localité 3], situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour une durée de 12 mois à compter du 20 février 2025, date d'entrée contradictoire dans les lieux, pour l'usage exclusif de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants, et moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 28 000 euros, payable trimestriellement et d'avance,
- à la suite d'impayés locatifs, elle a obtenu, par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2025, la condamnation de la SARLU Emotion à lui payer la somme provisionnelle de 17 357,59 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 30 septembre 2025 inclus, ce qui lui a été signifié par acte délivré le 19 décembre suivant, donnant lieu à une saisie attribution fructueuse à hauteur de 12 927,41 euros le 6 janvier 2026,
- le contrat de bail étant venu à expiration le 19 février 2026, la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest a convoqué la SARLU Emotion à un premier état des lieux de sortie le jour même puis un second le 6 mars 2026, auxquels elle ne s'est pas présentée,
- à ce jour, elle est sans nouvelle de la SARLU Emotion qui occupe toujours le local, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

A l'audience du 12 mai 2026, la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARLU Emotion n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande relative à l'expulsion de la SARLU Emotion

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire de constater un quelconque dommage imminent.

En l'espèce, la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest sollicite l'expulsion de son preneur, la SARLU Emotion, qu'elle estime occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 20 février 2026, laquelle, défaillante à l'instance, ne conteste pas la demande.

Or, le bail dérogatoire en date du 5 novembre 2024, stipule à son article 2 qu'il est consenti et accepté pour une durée de douze mois à compter de la date de prise de possession des locaux, qu'il finira de plein droit à l'expiration du terme de 12 mois fixé sans que le propriétaire ait à signifier congé au preneur et que ce dernier s'oblige à quitter les locaux à l'expiration du bail sans chercher à s'y maintenir sous quelque titre que ce soit, reconnaissant d'ores et déjà être mis en demeure de le faire.

L'état des lieux d'entrée a été réalisé en date du 20 février 2025, faisant ainsi courir le délai du bail de douze mois, dont le terme est donc arrivé à échéance le 19 février 2026. En outre, par courrier daté du 15 décembre 2025, le bailleur a convoqué le preneur à l'état des lieux de sortie, fixé au 19 février 2026, lui rappelant qu'il s'agit de la date d'expiration du bail. Ce rendez-vous a donné lieu à un procès-verbal de carence établi par un commissaire de justice, le jour même.

En outre, le procès-verbal de constat, établi par un commissaire de justice le 6 mars 2026 confirme l'occupation des locaux commerciaux par la SARLU Emotion.

Il résulte de ces éléments que l'occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite est bien caractérisée.

Il appartient donc au juge des référés de faire cesser cette occupation illicite par la seule mesure de nature à permettre à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, à savoir l'expulsion immédiate et sans délai de l'occupant sans droit ni titre, étant rappelé que le droit de propriété a un caractère absolu.

Par conséquent, l'obligation de la SARLU Emotion de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SARLU Emotion causant un préjudice à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 20 février 2026.

Sur la demande de provision

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest sollicite la condamnation de la SARLU Emotion à lui payer la somme provisionnelle de 4 666,67 euros au titre de la redevance pour la période du 1er janvier au 19 février 2026.

Il convient de relever que la SARLU Emotion, non représentée à l'instance ne forme pas d'observations sur les griefs formulés à son encontre.

Or, l'ordonnance de référé du 25 novembre 2025 a prononcé la condamnation de la SARLU Emotion au paiement des loyer impayés arrêtés au 30 septembre 2025.

Ainsi, au regard du décompte détaillé produit, arrêté au 19 février 2026 inclus, et de la facture afférente, la somme demandée par la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest au titre des loyers, charges et accessoires impayés apparait justifiée.

Il convient, en conséquence, de condamner la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest, au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 19 février 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4 666,67 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARLU Emotion, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.

La SARLU Emotion sera également condamnée à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de la SARLU Emotion du local commercial dépendant du centre commercial de [Localité 3], situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARLU Emotion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARLU Emotion à compter du 20 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, que la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

CONDAMNE la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 février 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest la somme provisionnelle de 4 666,67 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er janvier au 19 février 2026 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARLU Emotion à payer à la SAS [Localité 1]-Du-Bois Invest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARLU Emotion aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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