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TJ 38053, 28 mai 2026, RG 24/00812


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Date
28/05/2026
Numéro
24/00812
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a287450cdc6046d47c13d4c

Texte de la décision

2,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 24/00812 Le 28 Mai 2026

N° Minute : 26/

SG/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
Me Gautier ABRAM
Me Audrey GELIBERT

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [H], [K], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-8348 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON,

d'une part,

DEFENDERESSES

Association [P] DE L’ISERE en la personne de Mme [F] [D] es-qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G], [X], [N] [L] [B], née le [Date naissance 2] 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1483 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [O], [R] [B] en son nom personnel
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

défaillante, faute de constitution d’avocat,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de NGANDU-ROUCHON Greffier.

Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, et Mme PUPO, Magistrat à titre temporaire, dans son délibéré.

Après prorogation du délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

[Motifs de la décision occultés]

MOTIFS

Il apparaît que l'avis du Ministère public n'a pas été sollicité en suite du dépôt du rapport d'expertise génétique.

Il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en audience de mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

Dans l'attente, il convient de réserver l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit insusceptible de recours ;

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 juillet 2026 ;

ORDONNE la transmission du dossier au Ministère public pour avis sur la requête déposée par Monsieur [H] [L] ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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