TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02960
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Texte de la décision
- N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPT7 - Mme [A] [P]
Ordonnance du 08 juin 2026
Minute n° 26/380
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [X] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [A] [P]
née le 26 Avril 1967,
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 31 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [N] [D], née le 06 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [A] [P], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 5 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [A] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 juin 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [A] [P] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a soulevé l’absence de datation sur la notification de la décision d’admission ainsi que l’absence des éléments d’identité de l’auteur de la décision de maintien de l’hospitalisation.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 08 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité soulevée tirée de l’absence de datation sur la notification de la décision d’admission :
Les dispositions combinées des articles L 3211-3 etL 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possibile, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure .
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision d’admission, signée par Mme [A] [P], a été portée à la connaissance de cette dernière à une date qui n’est pas renseignée. Toutefois, il ressort de la procédure que la décision de maintien de son hospitalisation, prise le 2 juin 2026 lui a été notifiée le 3 juin 2026. En conséquence, Mme [A] [P] n’a pas été placée dans l’impossiblité de faire utilement valoir ses droits et exercer d’éventuels recours en ce qu’elle a nécessairement été informée des décisions portant sur son hospitalisation dans un délai qui n’apparaît pas excessif.
En conséquence il y a lieu de rejeter l’irrégularité soulevée.
Sur l’irrégularité soulevée tirée de l’absence des éléments d’identité de l’auteur de la décision de maintient de l’hosptalisation :
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caratère lisible, du nom prénom et de la qualité de celui-ci.
Il ressort que la décision de maintien en hospitalisation de Mme [A] [P] est signée et que l’identité du signataire est renseignée par l’apposition d’un tampon peu lisible mais laissant apparaitre la qualité de Monsieur [Z] [L], encadrant admission MLV, figurant au titre des bénéficiaires de la délégation de signature du directeur du GHEF du 2 février 2026 ; que Mme [A] [P] n’apporte pas la preuve d’un quelconque grief tenant à la faible lisibilité du tampon de son auteur.
En conséquence il y a lieu de rejeter l’irrégularité soulevée.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
- N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPT7
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [A] [P] a été hospitalisé le 31 mai 2026 à la suite à une instabilité sur le plan psychomoteur, tendue, irritable, verbalise un délire de persécution et préjudice peu systématisé. Un déni des troubles du comportement et de l’agressivité.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 5 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un mauvais contact, méfiante, tendue, attitude fermée. Elle verbalise un vécu persécutif à l’encontre des soignants, une interprétation délirante. Elle interrompt l’entretien, désorganisation psychique et comportemental. Elle est en déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [A] [P] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l'audience, la patiente s'est opposée au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [A] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2026,
REJETONS les moyens d’irrégularités soulevés
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [A] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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