TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02961
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Texte de la décision
- N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUB - M. [V] [K]
Ordonnance du 08 juin 2026
Minute n° 26/381
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [W] [Q] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [K]
né le 08 Août 2006 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 30 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [Z] [K],
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
- N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPUB
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [K], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 5 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [V] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 juin 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [V] [K] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a soulevé la tardiveté du certificat médical des 72 heures comme ayant été rendu plus de 48 heures après celui des 24 heures.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 08 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité soulevée :
S’agissant du respect des dispositions relatives à la période d’observation, l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique indique que dans les 72 heures suivant l’admission un nouveau certificat médical est établi. Il convient de relever que M. [V] [K] a été hospitalisé à compter du 30 mai 2026 à 13h27 et que le certificat dit des 72 heures a été établi le 2 juin 2026 à 13h10, soit dans le délai légal posé par l’article sus-visé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’irrégularité soulevée.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [K] a été hospitalisé le 30 mai 2026 à la suite d'hallucinations acoustico-verbales, des idées suicidaires, d’un refus de soins, d’un risque de passage à l’acte auto-agressif.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 5 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté que l’état clinique du patient commence à s’améliorer. Il se décrit plus détendu et apaisé avec mise en enkystement de ses angoisses présents au moment du passage à l’acte. Le discours reste diffluent et discordant, associé à un raisonnement peu structuré. Une absence de critique de son passage à l’acte qu’il a tendance à minimiser et à banaliser. Il continue à évoluer sur un fond de repli avec apragmatisme et carence idéo-affective. Non conscience des troubles avec ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l'audience, la situation du patient ne présente pas suffisamment d'évolution apparente, M. [V] [K] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l'audience, le patient s'est opposé au maintien de son hospitalisation.
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Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [V] [K] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2026,
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [V] [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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