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TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/03029


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Date
08/06/2026
Numéro
26/03029
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a2874adcdc6046d47c144c9

Texte de la décision

3,210 caractères

- N° RG 26/03029 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/03029 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPW5 - M. [O] [Y]
Ordonnance du 08 juin 2026
Minute n°26/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [D] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [O] [Y]
né le 13 Décembre 1968 à COULOMMIERS (77120), de nationalité Française, domicilié : chez , 54 rue Bertrand Flornoy - 77120 COULOMMIERS
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de COULOMMIERS,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 février 2019 dont fait l’objet M. [O] [Y],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 08 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 08 juin 2026 à 10h13,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 08 juin 2026 à 10h13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [O] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 juin 2026 à 12 heures 00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 7 juin 2026 à 12 heures 00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 juin 2026 à 12 heures 00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 à 18H32,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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