TJ 77284, 9 juin 2026, RG 26/03008
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03008 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03008 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPV4
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2026 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [F] [E] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [F] [E] [J], notifiée à l’intéressé le 05 juin 2026 à 06h50 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 08 juin 2026, reçue et enregistrée le 08 juin 2026 à 08h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [E] [J], né le 26 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
- M. [F] [E] [J] ;
Dossier N° RG 26/03008 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPV4
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
En l’espèce, M. [F] [E] [J] soutient in limine litis et par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris de :
- la tardiveté de l’avis au parquet de son placement en rétention
- l’absense de fiche de levée d’écrou.
Il conclut égalemnt à l’irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-et-Marne pour défaut d’actualisation du registre.
Sur la tardiveté de l’avis au parquet de son placement en rétention
Au terme des dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention.
Il ressort de la procédure que, sur instruction de l’autorité administrative, M. [F] [E] [J] a été placé en rétention le 5 juin 2026 à 6h50, placement dont le parquet a été informé le même jour à 8h57 soit plus deux 2h00 plus tard. Il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amplement les moyens soulevés, peu important que le placement en rétention ait eu pour finalité de le conduire vers l’aèroport aux fins d’embarquement le même jour à 10H30.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [F] [E] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [F] [E] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juin 2026 à 14h33.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juin 2026, à l’avocat du retenu absent au prononcé de la décision,
Le greffier,
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