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TJ 44109, 9 juin 2026, RG 26/00786


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00786
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a28751acdc6046d47c14d97

Texte de la décision

5,719 caractères

N° RC 26/00786


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [P] épouse [A]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 09 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 09 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[V] [P] épouse [A], née le 15 Avril 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 08/06/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 29 Mai 2026, reçu au Greffe le 29 Mai 2026, concernant Mme [V] [P] épouse [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Juin 2026 de Mme [V] [P] épouse [A], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION :

[V] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
à compter du 1er décembre 2025.

Un premier contrôle à 6 mois a été réalisé par le Juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES le 11 décembre 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.

Par requête reçue au greffe le 29 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [P].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 8 juin 2026.

A l’audience, [V] [P] n’a pas comparu.

Le conseil de [V] [P], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, après avoir pu échanger avec [V] [P].

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat.

En l’espèce, l’ensemble des certificats mensuels et décisions de maintien sont versés aux présents débats. La procédure est donc régulière en la forme.

Par avis motivé du 28 mai 2026, le Dr [D] indique que la patiente “présente toujours des symptômes délirants de persécution et dépressifs à tonalité mélancolique avec préoccupations envahissantes autour du transit. Absence d’évolution clinique durable malgré les soins déployés, impliquant la poursuite de l’hospitalisation à temps plein, à laquelle elle n’est pas en mesure de consentir.”

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [V] [P];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Juin 2026 à :
- Mme [V] [P] épouse [A]
- Me Pauline MAUGENDRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

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