Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 25/03988


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 25/03988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/03988
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a28752acdc6046d47c14ed1

Texte de la décision

8,423 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 30 Avril 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE
16, rue Henri Barbusse
37700 ST PIERRE DES CORPS

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G] [M]
Porte 832 Etage 3 Escalier 8
18 Boulevard Lyautey
44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026

RG N° N° RG 25/03988 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFRI

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [S] [A]
CCC à Monsieur [Z] [G] [M] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 19 mars 2015, la S.A. ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [Z] [G] [M] un immeuble à usage d'habitation situé au 18 boulevard Lyautey 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable de 704,78 euros en février 2026, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 7 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.691,65 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 21 octobre 2025, la S.A. ICF ATLANTIQUE a fait citer Monsieur [Z] [G] [M], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.528,81 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 12 mars 2026, la S.A. ICF ATLANTIQUE actualise sa créance à la somme de 3.512,18 euros.

Monsieur [Z] [G] [M] expose qu'il va solder sa dette d'ici la fin du mois. Il bénéficie actuellement du revenu de solidarité active mais il attend une rentrée d'argent pour une prestation informatique.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 8 avril 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 23 octobre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 3.512,18 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er mars 2026, loyer à terme échu de février 2026 inclus.

Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [Z] [G] [M] au paiement de la somme de 3.382,01 euros.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 7 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.691,65 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

A défaut de reprise de paiement des loyers, il ne peut être accordé de délais avec suspension de la clause résolutoire conformément à l'article 24 de la loi susvisée. Il ne peut pas plus être accordé de délais de paiement compte tenu de la situation financière du locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 704,78 euros.

Sur les demandes annexes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation des indemnités d'occupation et des intérêts moratoires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 19 mars 2015 entre la S.A. ICF ATLANTIQUE et Monsieur [Z] [G] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 18 boulevard Lyautey 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 7 juin 2025 ;

Condamne Monsieur [Z] [G] [M] à payer à la S.A. ICF ATLANTIQUE la somme de 3.382,01 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [Z] [G] [M] à payer à la S.A. ICF ATLANTIQUE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 704,78 euros due à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute la S.A. ICF ATLANTIQUE de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [Z] [G] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 avril 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.