TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [A] [F] épouse [X]
Logement 3 Rez de Chaussée
6 Rue Jean Baptiste Vigier
44100 NANTES
non comparante
Monsieur [U] [X]
Logement 3 Rez de Chaussée
6 Rue Jean Baptiste Vigier
44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 26/00206 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKAR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [A] [F] épouse [X]
CCC à Monsieur [U] [X] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 mars 2023, l'Office Public Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur et Madame [X] [U] et [A] un immeuble à usage d'habitation situé au 6 rue Jean-Baptiste Vigier 44100 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 906,36 euros, charges en sus.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.798,92 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 octobre 2025, l'Office Public Nantes Métropole Habitat a fait citer Monsieur et Madame [X], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.727,76 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 12 mars 2026, l'Office Public Nantes Métropole Habitat actualise sa créance à la somme de 761,56 euros. Il précise qu'un versement de 450 euros vient d'intervenir et il accepte les délais proposés.
Monsieur [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer leur arriéré locatif par mensualités de 40 euros.
Madame [X], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 19 octobre 2023 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 octobre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 761,56 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 9 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail, étant précisé que ce décompte comprend les frais de commandement et d'assignation.
Compte tenu du versement de la somme de 450 euros le 11 mars 2026, il convient de condamner Monsieur et Madame [X] au paiement solidaire de la somme de 311,56 euros.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 27 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.798,92 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de six semaines pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de l'accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 906,36 euros, charges en sus.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens, dont le coût du commandement en date du 27 novembre 2023 et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 16 mars 2023 entre l'Office Public Nantes Métropole Habitat et Monsieur et Madame [X] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 6 rue Jean-Baptiste Vigier 44100 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 27 janvier 2024;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à l'Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 311,56 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur et Madame [X] à se libérer de leur dette d'un montant de 311,56 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 40 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur et Madame [X], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 906,36 euros, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;
Déboute l'Office Public Nantes Métropole Habitat de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [X] aux dépens, dont le coût du commandement en date du 27 novembre 2023 et de l'assignation ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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