TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 30 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE)
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
6 Place de l’Eglise
44390 NORT-SUR-ERDRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 26/00171 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJQS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [O] [N],
CCC à Monsieur [D] [E] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet à compter du 7 mai 2024, la S.C.I. MJM a donné à bail à Monsieur [B] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 rue du Marquis de Saffré 44390 Nort sur Erdre, moyennant un loyer révisable et actuel de 598,06 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 3 mai 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution.
Par acte d'huissier en date du 12 août 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.698,87 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 janvier 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [B] [E], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.296,93 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 1.698,87 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 12 mars 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 1.083,73 euros et elle s'en rapporte sur la demande de délais.
Monsieur [B] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il s'engage à solder sa dette pour fin avril.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 12 août 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1.083,73 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 mars 2026.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 4 septembre 2025, il convient de condamner le locataire à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 août 2025, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.698,87 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement de payer contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Sur l'octroi de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, Monsieur [B] [E] a repris le paiement des loyers et il s'engage à solder sa dette pour fin avril. En conséquence, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 598,06 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 12 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu à effet à compter du 7 mai 2024 entre la S.C.I. MJM et Monsieur [B] [E] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 rue du Marquis de Saffré 44390 Nort sur Erdre, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.083,73 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [B] [E] à se libérer de sa dette d'un montant de 1.083,73 euros, outre les frais et dépens, pour fin mai 2026 au plus tard ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu'à défaut de paiement de la somme de 1.083,73 euros et des loyers et charges exigibles à fin mai 2026 et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [B] [E] d'un montant de 598,06 euros sera versé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative ;
Déboute la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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