Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 25/04160


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 25/04160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/04160
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a287564cdc6046d47c15330

Texte de la décision

9,215 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 30 Avril 2026


DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [O]
Logement 8 Rez de Chaussée
Résidence Grand Angle
75 Rue Bonne Garde
44000 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026

RG N° N° RG 25/04160 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZR

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [S] [C],
CCC à Monsieur [G] [O] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [G] [O] un immeuble à usage d'habitation situé au 75 rue Bonne Garde 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 735,17 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.898,09 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 26 novembre 2025, la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait citer Monsieur [G] [O], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5.782,94 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 735,17 euros ;
- la déduction du dépôt de garantie des sommes dues ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 12 mars 2026, la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 4.968,11 euros et elle sollicite des délais par mensualités de 300 euros.

Monsieur [G] [O], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 20 mars 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 28 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 4.968,11 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 6 mars 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 4.968,11 euros avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Il n'y a pas lieu de déduire dès à présent le dépôt de garantie qui a vocation à être compensé avec la dette locative au jour de la libération des lieux.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 22 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.898,09 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

Mais, compte tenu de l'accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 735,17 euros avec indexation compte tenu de la longueur des délais.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 22 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 14 mars 2024 entre la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS et Monsieur [G] [O] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 75 rue Bonne Garde 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 22 juin 2025 ;

Condamne Monsieur [G] [O] à payer à la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS la somme de 4.968,11 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Monsieur [G] [O] à se libérer de sa dette d'un montant de 4.968,11 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 300 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [G] [O], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer augmentée des charges, soit la somme de 735,17 euros, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne;

Déboute la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.