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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00203


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a287570cdc6046d47c15442

Texte de la décision

8,630 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 30 Avril 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N]
Logement 12
29 Rue des Renards
44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026

RG N° N° RG 26/00203 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKAL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [K] [N] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 4 novembre 2015, l'Office Public Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au 29 rue des Renards 44300 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 302,43 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.926,74 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 22 octobre 2025, l'Office Public Nantes Métropole Habitat a fait citer Monsieur [K] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.635,01 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 12 mars 2026, l'Office Public Nantes Métropole Habitat actualise sa créance à la somme de 5.053.23 euros correspondant aux loyers et charges, frais de poursuite déduits, et il s'oppose aux délais.

Monsieur [K] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 90 euros.

Il expose qu'il a dû partir en Tunisie et il a eu des problèmes avec son travail. Il occupe un poste en durée déterminée avec un salaire de 1.900 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 16 juin 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 octobre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 5.053.23 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 3 mars 2026, loyer de février inclus.

Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 5.053,23 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.926,74 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La dette ne cessant d'augmenter, 2.926,74 euros lors du commandement, 3.635,01 euros lors de l'assignation et 5.053.23 euros lors de l'audience, il convient de constater qu'il n'y pas reprise des paiements, seulement des paiements très irréguliers. Il ne peut donc être accordé une suspension de la clause résolutoire, l'article 24 susvisé exigeant au préalable la reprise du paiement des loyers.

Il ne peut pas plus être accordé des délais de paiement alors que Monsieur [K] [N] ne justifie pas de sa situation et que ses quelques versements ne permettent pas d'en déduire un échéancier.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 302,43 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 4 novembre 2015 entre l'Office Public Nantes Métropole Habitat et Monsieur [K] [N] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 29 rue des Renards 44300 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 août 2025;

Condamne Monsieur [K] [N] à payer à l'Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 5.053,23 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [K] [N] à payer à l'Office Public Nantes Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 302,43 euros due à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit n'y avoir lieu à délais ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Monsieur [K] [N] à payer à l'Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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