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TJ 06088, 9 juin 2026, RG 26/01887


Vérifier : TJ 06088, 9 juin 2026, RG 26/01887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01887
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a287586cdc6046d47c155ed

Texte de la décision

26,441 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [O] [R] c/ Société LA BEOUA, [J] [W] [H]

MINUTE N° 26/
Du 09 Juin 2026

3ème Chambre civile
N° RG 26/01887 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFUE

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026, signé par Corinne GILIS, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Nastasia DE ANDRADE
Me Antoine VANDELET

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société LA BEOUA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [J] [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 juin 2018, [O] [R] a donné à bail commercial à [J] [H] intervenant pour le compte et aux intérêts de la société LA BEOUA en formation, à effet du 1er juillet 2018, des locaux dépendants d’un immeuble situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 8400 € payable en 4 termes de paiements égaux et d’avance, les premiers des mois de janvier, avril, juillet et octobre, soit 2100 € par trimestre et une provision sur charges de 40 € par trimestre avec une régularisation annuelle.

Par acte du 12 juin 2018, [O] [R] a donné à bail à la société LA BEOUA, représentée par sa présidente [J] [H], à effet du 18 mars 2019, des locaux dépendants d’un immeuble situé [Adresse 4] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 6000 € payable en 12 termes égaux et d’avance le cinq de chaque mois, soit 500 € par mois et une provision sur charges de 40 € par mois avec régularisation annuelle.

La destination des locaux est à usage de restaurant rapide sur place et vente de produits de restauration à emporter, salon de thé.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2019, [O] [R] a été dans l’obligation de faire signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2350,42 € au titre de l’arriéré de loyer des mois d’avril à juillet 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2020, [O] [R] a été contrainte, à défaut de règlement des causes du commandement dans le délai imparti, de faire citer la société LA BEOUA devant le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé afin d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative.

Par ordonnance de référé du 9 avril 2021 le président du tribunal judiciaire de Nice a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 8 septembre 2019, ordonné l’expulsion de la société LA BEOUA des lieux loués sis [Adresse 4], fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à la libération effective des lieux et a condamné ladite société au versement d’une somme de 1000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 25 mai 2021, [O] [R] a fait délivrer à la société LA BEOUA un commandement de quitter les lieux, à l’issue duquel une demande de concours de la force publique a été adressée le 18 juin 2021 à Monsieur le préfet.

Selon acte de commissaire de justice du 11 juin 2021, la société LA BEOUA a attrait la bailleresse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 25 mai 2021 et subsidiairement, des délais pour libérer les lieux.

Parallèlement, la société LA BEOUA a interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée du 9 avril 2021.
Selon arrêt rendu le 20 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions et a condamné la société LA BEOUA au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Nonobstant ces deux décisions, la société LA BEOUA a persisté à se maintenir dans les lieux, de sorte que [O] [R] lui a fait signifier un second commandement de quitter les lieux le 29 mars 2022.

Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance et d’action de la société LA BEOUA, laquelle a été condamnée à régler à [O] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les locaux sis [Adresse 4] ont finalement été libérés par la société LA BEOUA, [O] [R] déplorant cependant qu’elle ne se soit jamais acquittée du montant de l’arriéré de loyers, ni qu’elle n’ait satisfait au paiement des sommes dues en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

S’agissant des impayés locatifs concernant le local sis [Adresse 2], selon acte de commissaire de justice du 7 août 2019, [O] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la somme de 5370 €, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2018.

Le 4 septembre 2020, un second commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié pour un montant de 15 251,36 euros, au titre de l’arriéré de loyer du pour les années 2018, 2019 jusqu’en septembre 2020.

La bailleresse a saisi le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir prononcer l’expulsion de la société LA BEOUA ainsi que sa condamnation au paiement de sa dette locative.

Selon ordonnance de référé du 9 avril 2021, la juridiction des référés a rejeté les demandes de constat de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que la société LA BEOUA avait procédé au règlement des causes du commandement le 7 août 2019 avant l’audience, et que le décompte retenu dans le commandement du 4 septembre 2020 était insuffisamment précis; la société LA BEOUA a toutefois été condamnée à régler à la bailleresse la somme provisionnelle de 6000 € au titre des loyers et charges échus au 28 février 2021, avec intérêts de retard à compter de la signification de l’ordonnance; il lui a été octroyé des délais de paiement sur 24 mois, soit 250 € par mois, et elle été condamnée au paiement d’une somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon arrêt du 20 janvier 2022, sur appel interjeté par la société LA BEOUA, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé du 9 avril 2021, sauf sur le quantum de la condamnation au titre des loyers et charges échus, condamnant la société LA BEOUA à payer à [O] [R] la somme provisionnelle de 10 440 € correspondant à l’arriéré locatif au mois d’août 2021; la société LA BEOUA a été condamnée à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

[O] [R] déplore également que la société LA BEOUA ne se soit pas acquittée des sommes mises à sa charge au titre de l’arriéré de loyer relatif au local situé [Adresse 2], pas plus que des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

[O] [R] fait état de ce que les impayés locatifs relatifs au local loué [Adresse 2] se sont poursuivis; qu’elle a été contrainte de faire signifier par exploit de huissier du 2 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de paiement de la somme de 7574,14 €; que ce commandement est demeuré infructueux.

La bailleresse fait également valoir que par courrier officiel du 8 janvier 2026 par l’intermédiaire de son conseil [J] [H] a été mis en demeure d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 24 891 €, en vain.

Par requête du 24 avril 2026, [O] [R] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nice l’autorisation d’assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 24 avril 2026, [O] [R] a été autorisée à assigner à jour fixe, l’audience de plaidoirie ayant été fixée le 2 juin 2026.

Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2026, [O] [R] a fait assigner la société LA BEOUA et [J] [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de:

à titre principal:

– constater la résiliation de plein droit du bail au 2 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 12 juin 2018,
– ordonner l’expulsion des défenderesses ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux loués [Adresse 2] avec le concours de la force publique et un serrurier si besoin est, outre transport et séquestration des objets se trouvant dans les lieux,
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir jusqu’à libération des lieux,
– condamner in solidum les défenderesses à payer la somme de 22 160 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025,
– condamner in solidum les défenderesses à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant outre les charges et taxes à compter du 3 juin 2025 jusqu’à totale libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025,

À titre subsidiaire:

– Juger que les défenderesses ont manqué à leurs obligations essentielles content tenu du défaut de paiement des loyers et charges justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial,
– prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 12 juin 2018,
– ordonner l’expulsion des défenderesses,
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
– condamner in solidum les défenderesses à payer la somme de 27 145 € correspondant au montant de l’arriéré de loyers et provisions sur charges suivant décompte arrêté au 1er avril 2026, à parfaire au jour du jugement à intervenir prononçant la résiliation judiciaire du bail, avec intérêts au taux légal,

– condamner in solidum les défenderesses au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer courant outre les charges et taxes jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025,

En tout état de cause:

– condamner in solidum les défenderesses à verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi par [O] [R],
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner in solidum les défenderesses à verser à [O] [R] la somme de 3500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 1er juin 2026 [O] [R] maintient ses demandes principales sollicitant la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 16 705 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnité d’occupation dues suivant décompte allant du 1er septembre 2026 au 30 mai 2026, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025; les demandes formées à titre subsidiaire dans l’acte introductif d’instance sont également maintenues, sauf à réclamer la condamnation in solidum des défenderesses à verser la somme de 16 705 € correspondant au montant de l’arriéré de loyers et provisions sur charges suivant décompte allant du 1er septembre 2026 au 30 mai 2026, à parfaire au jour du jugement à intervenir prononçant la résiliation judiciaire du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025; en tout état de cause il est sollicité la condamnation des défenderesses à payer la somme de 10 440 €, suivant décompte arrêté à août 2021, en application de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 janvier 2022, le surplus des demandes au titre du préjudice moral et accessoires étant maintenu.

Selon conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 1er juin 2026, la société LA BEOUA et [J] [W] [H] demande au tribunal de :

à titre principal:

– déclarer irrecevables les demandes de [O] [R]

Subsidiairement:

– débouter [O] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– accorder à la société LA BEOUA des délais de paiement, dans la limite de 24 mois, pour apurer la dette locative éventuellement retenue,

À titre reconventionnel:

– condamner [O] [R] à payer à [J] [W] [H] ès qualité et à la société LA BEOUA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
– condamner [O] [R] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passer un mois après un commandement de payer demeuré infructueux; il impose au commandement de reproduire ce délai; le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il appartient à la société LA BEOUA et à [J] [W] [H], qui soutiennent avoir apuré les causes du commandement de le démontrer.

Or, il résulte des pièces produites par la demanderesse que le commandement de payer du 2 mai 2025 visant la clause résolutoire portait sur une dette de loyers, provision sur charges et taxes sur les années 2024/2025 de 7574,14 €, le coût de l’acte étant à déduire à hauteur de 168,14 €; les défenderesses qui prétendent avoir intégralement apuré cette dette ne justifient nullement avoir payé les causes du commandement dans le délai imparti; c’est principalement dans les pièces de la demanderesse qu’il apparaît que seuls les mois d’octobre 2024 et janvier 2025 ont été réglés; il ne s’agit donc que de deux règlements partiels, la société LA BEOUA et [J] [W] [H] s’abstenant de produire aux débats un quelconque élément établissant le paiement intégral des sommes visées par le commandement dans le délai imparti.

Au contraire, il ressort d’une correspondance produite par la demanderesse du 2 juin 2025 que la société LA BEOUA reconnait le principe de la dette locative visée au commandement (pièce 14).

Dès lors, les causes du commandement n’ayant pas été intégralement apurées dans le délai légal, la clause résolutoire a produit ses effets et la résiliation du bail commercial est acquise de plein droit à l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, soit le 3 juin 2025.

S’il est exact que la bailleresse sollicite devant la juridiction une condamnation au paiement de la dette locative pour la période du 1er septembre 2021 au 30 mai 2026, il importe peu que des règlements aient pus intervenir postérieurement à cette période, ce fait étant sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’il n’est pas démontré que les causes du commandement ont été intégralement apurées dans le mois.

Les défenderesses soutiennent que le commandement de payer délivré le 2 mai 2025 opère une confusion entre les baux, puisqu’il vise expressément les locaux situés [Adresse 4] alors que le litige porte sur le bail commercial des locaux situés [Adresse 2], de sorte que le commandement de payer serait dépourvu d’effet résolutoire.

Si le commandement comporte en effet une erreur matérielle dans la désignation des locaux,la société LA BEOUA et [J] [W] [H] ne justifient toutefois d’aucun grief en résultant; il est constant que l’acte a été remis à personne et qu’à la suite de sa délivrance il n’est pas contesté qu’[J] [W] [H] a pris attache avec le commissaire de justice ayant délivré l’acte, par l’intermédiaire de son conseil, afin d’envisager un échéancier de règlement; en outre, le montant réclamé correspondait au loyer du au titre du bail litigieux et les défenderesses ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité d’identifier la créance concernée ni d’exercer utilement leurs droits; dès lors, l’erreur invoquée, purement matérielle, n’affecte pas la validité du commandement.

La société LA BEOUA et [J] [W] [H] soutiennent que le commandement de payer entretient une confusion entre diverses créances; toutefois, il ressort des pièces produites que le commandement vise exclusivement une somme correspondant aux loyers, charges impayées et taxes foncières pour la période du 1er avril 2024 au 2 mai 2025; cette créance était distincte des autres sommes dont le paiement est aujourd’hui poursuivi, notamment celles résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant arrêté un arriéré locatif de 10 440 € et il ne vise pas davantage les frais irrépétibles ou les dépens demeurés impayés; en outre, aucune provision sur charges n’est réclamée dans le commandement de payer de sorte que l’argument suivant lequel les charges seraient insuffisamment justifiées ne peut pas prospérer et s’agissant de la taxe foncière 2024, réclamée pour un montant de 406 €, il n’est pas contesté que l’avis d’imposition a été annexé au commandement de payer.

Il convient d’observer que le commandement de payer du 2 mai 2005 identifiait en réalité avec précision la nature des sommes dues, leur montant ainsi que les périodes concernées; plus globalement, les demanderesses ne sauraient prétendre que les sommes réclamées sont imprécises, étant justifié que par courrier officiel du conseil de la demanderesse en date du 8 janvier 2026 la décomposition des sommes dues a été détaillée, sans qu’aucune réponse ne soit apportée (pièce 16).

Dans ces conditions il y aura lieu:

– d’ordonner l’expulsion de la société LA BEOUA et [J] [W] [H] des locaux loués situés [Adresse 2] et des occupants de leur chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement, étant précisé que l’état certifié des inscriptions sur le fond est néant (pièce 19. 2).

– compte tenu de l’ancienneté des litiges opposant les parties à la suite des baux commerciaux conclus, de la persistance des impayés malgré les nombreuses procédures déjà engagées, dont un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 janvier 2022 ayant condamné la société LA BEOUA et [J] [W] [H] à payer à [O] [R] une somme de 10 440 €, suivant décompte arrêté à août 2021, demeurée impayée, et du comportement du preneur qui continue à se maintenir actuellement dans les lieux sis [Adresse 2], sans s’acquitter de ses obligations locatives, il y a lieu d’assortir l’obligation de libérer les locaux d’une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la présente décision, dans les conditions qui seront définies au dispositif.

– de dire que la société LA BEOUA et [J] [W] [H] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du dernier loyer courant outre les charges et taxes, soit 2140 € par trimestre soit 713 € par mois, au paiement de laquelle elles seront condamnées in solidum, jusqu’à la libération effective des lieux et remise intégrale des clés,

– de condamner in solidum la société LA BEOUA et [J] [W] [H] à payer à [O] [R] une somme de 16 705 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dues suivant décompte produit aux débats, non sérieusement contestable, allant du 1er septembre 2021 au 30 mai 2026,

– de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025.

Sur la demande de délais

En l’espèce, la société LA BEOUA et [J] [W] [H] sollicitent des délais de paiement.

En application de l’article 1343-5 du Code civil “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les difficultés de règlement de la dette locative et du règlement du loyer courant d’ailleurs, sont anciennes et persistantes; les parties ont déjà été engagées dans plusieurs procédures judiciaires, et la société LA BEOUA et [J] [W] [H] ne produisent aux débats aucun élément permettant de considérer qu’elles disposeraient actuellement des capacités financières nécessaires pour apurer cet arriéré, tout en réglant les loyers et charges courants.

Dans ces conditions, l’octroi de délais apparaît dépourvu de perspective sérieuse d’exécution et ne ferait que différer le règlement d’une situation qui perdure depuis plusieurs années au préjudice de [O] [R].

La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur le préjudice moral

[O] [R] sollicite la réparation de son préjudice moral résultant des manquements répétés de la société LA BEOUA et d’[J] [W] [H] quant à leurs obligations locatives.

Il ressort en effet des pièces produites que [O] [R] dispose de ressources modestes, constituées principalement d’une retraite mensuelle de 1130,22 €; les relevés bancaires versés aux débats mettent en évidence une situation financière particulièrement précaire, marquée par le recours à des organismes de crédit à la consommation; il apparaît ainsi que la privation durable des loyers auxquels elle pouvait légitimement prétendre l’a placé dans une situation de précarité financière et d’inquiétude constante quant à sa capacité à assumer ses charges, de nature à générer des troubles excédant les seuls désagréments inhérents à un contentieux locatif.

Compte tenu de l’ancienneté des impayés, de leur persistance malgré les décisions de justice déjà intervenues et des conséquences concrètes établies sur la situation personnelle de la bailleresse, il lui a été causé, à l’évidence, un préjudice moral distinct de son préjudice matériel, qu’il convient de réparer.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société LA BEOUA et [J] [W] [H], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à payer à [O] [R] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La société LA BEOUA et [J] [W] [H] sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement, mais ne produisent aucune pièce de nature à justifier qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives; en conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail au 3 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 12 juin 2018, avec tous effets et conséquences de droit,

Ordonne l’expulsion d’[J] [W] [H] et de la SAS LA BEOUA ainsi que celle de tout occupant de leur chef des locaux loués situés [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise de l’ensemble des clés du local commercial,

Condamne in solidum [J] [W] [H] et de la SAS LA BEOUA à payer à [O] [R] la somme de 16 705 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus suivant décompte du 1er septembre 2021 au 30 mai 2026, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025,

Condamne in solidum [J] [W] [H] et de la SAS LA BEOUA à payer à [O] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer courant outre les charges et les taxes (2140 € par trimestre soit 713 € par mois) jusqu’à la libération effective des lieux et remise intégrale des clés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2025,

Déboute [J] [W] [H] et de la SAS LA BEOUA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les déboute ainsi de leur demande de délais de paiement,

Condamne in solidum [J] [W] [H] et la SAS LA BEOUA à payer à [O] [R] une somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum [J] [W] [H] et la SAS LA BEOUA à payer à [O] [R] une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [J] [W] [H] et la SAS LA BEOUA aux dépens,

Disons n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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