TJ 06088, 5 juin 2026, RG 25/04386
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KARZAZI
Me MICHELON
le
JUGEMENT : [I] [X] épouse [D] [Z] [Y] C/ [B] [D] [Z] [Y]
N° MINUTE :
DU 05 Juin 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 25/04386 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRJQ
DEMANDERESSE :
[I] [X] épouse [D] [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1039 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]).
Représentée par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Alexandre JULIEN
Greffier : Madame Isabelle LANDRIEU, lors des débats et Madame Nathalie TEGGI lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Alexandre JULIEN, Le juge aux affaires familiales assistée de Ivana BASQUIN, Greffier, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en date du 10 novembre 2025 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 mars 2026 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I], [O], [J] [X] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 2] (France, Alpes-Maritimes)
et
Monsieur [B] [D] [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (Brésil)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3] (France, Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6]
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne les parties des dépens par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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