TJ 06088, 4 juin 2026, RG 25/03303
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / Société COTE D’AZUR HABITAT, S.A.R.L. ALPES DÉPANNAGE
N° RG 25/03303 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXGM
MINUTE N° 26/00288
Du 04 Juin 2026
Grosse délivrée
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Grégory PAOLETTI
Me Marina POUSSIN
Expédition délivrée
[J] [I]
Société COTE D’AZUR HABITAT
S.A.R.L. ALPES DÉPANNAGE
[K] [X] [P]
Le 3 juin 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDERESSES
COTE D’AZUR HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement dénommé OPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ALPES DÉPANNAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège
Représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE et par Me Christophe ROSA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Maître [K] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (73)
commissaire de justice, membre de la SELARL QUALIJURIS 06
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juin deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
.
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal d’expulsion a été signifié le 11 octobre 2021 par Maître [K] [S], commissaire de justice, à Madame [J] [I] à la demande de Côte d’Azur habitat.
Cette dernière était absente lors des operations visant à l’expulser.
Dans ce procès-verbal figure un inventaire de biens présents (dans le logement loué par Madame [J] [I]) et déposés dans un garde-meuble.
Par une requête reçue au greffe le 15 novembre 2021, Madame [J] [I] a contesté ce procès-verbal d’expulsion (RG 21/04118) et a assigné Maître [K] [S]
Par acte du 29 août 2022, Maître [K] [S] a fait donner assignation en intervention forcée à Côte d’Azur habitat et à la société Alpes Dépannage (RG 22/03540).
Suite à la non-comparution de Madame [J] [I] à l’audience du 13 novembre 2023, une mesure de radiation pour ces deux instances a été prononcée.
Le 28 juillet 2025, Madame [I] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice aux fins que ces affaires soient remises au role; elles l’ont été sous les numéros suivants (RG 25/03303 et RG 25/04313).
Dans cette requête, Madame [I] demande au Juge de l’exécution statuant en matière mobilière de :
Prononcer la nullité des actes irréguliers, et notamment du procès-verbal d’expulsion du 12 octobre 2021;Lui conférer l’assistance des services de la justice pour récupérer ses biens et documents personnels;A défaut de parvenir à la recuperation de ses affaires, de bien vouloir lui accorder les dédommagements suivants :. 25.400 Euros correspondant au total des factures relatives aux biens perdus;
. 6000 Euros correspondant au prejudice moral;
. 600 Euros pour les frais de déplacement à [Localité 5];
. 2000 Euros d’estimation des ameublements réclamer à la CAH après son expulsion;
. 3000 Euros d’estimation pour ses frais de garde robe;
. 15000 Euros correspondant à sa perte de revenus.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 02 mars 2026, l’Office public Côte d’Azur habitat demande au Juge de l’exécution de :
Voir declarer irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [J] [C] rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [H],
. voir condamner Maître [S] et la Sarl Alpes Dépannage à relever et garantir Côte d’Azur habitat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Voir débouter Maître [X] [P] de toute demande dirigée à l’encontre de Côte d’Azur habitat;Condamner toute partie succombante à verser à Côte d’Azur habitat une indemnité de 1500 Euros ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Alpes Dépannage demande au Juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes de Madame [J] [L] titre subsidiaire,. constater que la société Alpes Dépannage a executé le mandat qui lui a été confié;
. juger que la société Alpes Dépannage n’a pas à supporter les consequences des éventuelles irrégularités soulevées par Madame [I] concernant les actes d’exécution accomplies par l’huissier de justice;
. rejeter les demandes de Maître [K] [X] [P];
En tout état de cause,. condamner Madame [J] [I], demanderesse principale et Maître [K] [U] [P] demandeur en garantie en paiement de la somme de 5.000 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, Maître [K] [S] demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal,. Declarer irrecevables les demandes indemnitaires nouvellement formulées par Madame [I] dans son courier du 28 juillet 2025;
. Subsidiairement débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes;
. Condamner Madame [J] [I] à verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile;
. Condamner Madame [J] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,. Condamner solidairement la société [Adresse 5] et la société Alpes Dépannage à relever et garantir le concluant de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [J] [I];
. Les débouter de l’ensemble de leurs demandes formées contre Maître [S];
. Les condamner solidairement aux dépens.
Lors de l’audience du 02 mars 2026 regroupant les deux instances (RG 25/03303 et RG 25/04313), la production d’une note en délibéré a été autorisée afin notamment que Madame [J] [I], présente à l’audience mais non représentée, puisse transmettre l’ensemble des pièces qu’elle invoque, lesquelles seraient disponibles via un lien internet indiquée dans sa requête.
Aucune pièce supplémentaire n’a été transmise par les parties postérieurement à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIVATION
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/03303 et 25/04313.
Sur la régularité du procès-verbal d’expulsion invoquée :
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Aux termes de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
L’article R 433-1 de ce même code prévoit que :
« Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3 ».
En l’espèce, dans le procès-verbal d’expulsion dressé le 11 octobre 2021, il est mentionné neuf biens qui sont décrits avec une certaine précision (mention des marques notamment) : une table avec un plateau en verre, deux vélos, deux écrans plats, deux ordinateurs dont un portable, une imprimante et une maquette de véhicule.
Il est mentionné dans ce procès-verbal que ces biens ont toutes une valeur marchande et qu’ils ont été, à l’exclusion des documents personnels mis dans une enveloppe scellée conservée à l’étude (comme le prévoit le texte applicable), enlevées immédiatement pour être déposées dans un garde-meuble dont l’adresse est bien précisée, [Adresse 6]. Il y est expressément indiqué que ces biens sont à retirer dans le délai de deux mois non-renouvelable.
Par ailleurs, l’ensemble des mentions légales figurent sur ce procès-verbal.
Madame [J] [I] ne fournit aucun élément probant de nature à établir que l’inventaire dressé par le commissaire de justice dans le procès-verbal susmentionné n’a pas respecté les dispositions précitées, et ce, malgré le délai qui lui a été octroyé des pièces supplémentaires dans le cadre d’une note en délibéré.
Il est, en outre, à rappeler, que les déclarations du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Or, aucune procédure à cette fin n’a été entreprise par Madame [J] [I].
Dès lors, ce procès-verbal ne sera pas annulé.
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [J] [I] :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, Madame [J] [I] a déposé des demandes indemnitaires additionnelles, pour des sommes supérieures à 10.000 Euros (52 000 Euros), suite à la remise au rôle de l’instance qu’elle avait précédemment introduite afin de solliciter l’annulation du procès-verbal d’expulsion susvisé (RG 21/04118) et au cours de laquelle Maître [X] [B] avait donné assignation en intervention forcée à Côte d’Azur Habitat et la société Alpes Dépannage (RG 22/03540).
Sa demande de restitution et ses demande indemnitaires, portant tant sur le remboursement de ses biens présentés comme perdus que sur un prejudice moral et un prejudice professionnel n’ont pas un lien suffisant avec ses pretentions originaires.
Elles seront, dès lors, considérées comme irrecevables et seront donc nécessairement rejetées.
Sur les autres demandes :
Madame [J] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, par ailleurs, condamné à verser respectivement 700 Euros à Maître [K] [X] [P], 700 Euros à la société Alpes Dépannage et 700 Euros à Côte d’Azur habitat au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 25/03303 et 25/04313 ;
Rejette la demande de Madame [J] [I] visant à prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion en date du 11 octobre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de restitution formée par Madame [J] [I] ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [J] [I] ;
Condamne Madame [J] [I] aux entiers dépens;
Condamne Madame [J] [I] à verser 700 Euros à la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [I] à verser 700 Euros à la société Alpes dépannage au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [S] à verser 700 Euros à Maître [K] [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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