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TJ 11069, 9 juin 2026, RG 22/01910


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Date
09/06/2026
Numéro
22/01910
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2875cdcdc6046d47c15b70

Texte de la décision

18,161 caractères

AUDIENCE DU 09 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 22/01910 - N° Portalis DBWW-W-B7G-DFVY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :

ENTRE :

Madame [P], [D] [X]
née le 25 Mai 1981 à REIMS (51100), demeurant 11 Avenue du Languedoc - 11800 MARSEILLETTE

représentée par la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocats au barreau de NARBONNE

ET :

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE anciennement GROUPAMA SUD anciennement GROUPAMA SUD, dont le siège social est sis 24 Parc du Golf - AIX EN PROVENCE

représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE

S.E.L.A.R.L. [B] [Q], dont le siège social est sis 2, Place Victor Basch - 11000 CARCASSONNE, en sa qualité de Liquidateur de la SARL DE CARVALHO, 6 Lot du Stade 11700 DOUZENS

représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée

GREFFIÈRE : Sophie LESURQUES, Greffière lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 10 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.

RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente


EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] a fait appel à la SARL DE CARVALHO pour procéder à divers travaux de rénovation d'un immeuble situé à Marseillette (11800) 11 avenue du Languedoc, consistant à réaliser plusieurs ouvertures de fenêtres, un conduit de cheminée et deux ouvertures sur des murs porteurs, ainsi que la fourniture et la pose de menuiseries.
Ces travaux ont donné lieu à l'émission de deux factures en date des 18 mai 2015 et 20 juillet 2015 portant respectivement sur les sommes de 23 013,32 € et 11 973,38 €, qui ont été intégralement payées.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2015.
Se plaignant de désordres affectant l'état général des menuiseries et des murs, Madame [P] [X] a vainement mis en demeure la SARL DE CARVALHO et la compagnie d'assurance GROUPAMA de procéder aux réparations par courriers des 8 et 28 janvier 2019.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2019, Madame [P] [X] a saisi le tribunal d'instance de Carcassonne aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL DE CARVALHO à lui verser une somme de 4.000 € au titre des travaux de reprise.
Après le 1er janvier 2020, la procédure s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en procédure orale.
L'affaire a été radiée le 27 janvier 2020 puis réinscrite à la demande de Madame [P] [X] à l'audience du 23 novembre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DE CARVALHO et désigné la SELARL [B] [Q] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en procédure orale.
Par acte du 25 février 2022, Madame [P] [X] a fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur responsabilité civile décennale de la SALR DE CARVALHO, en intervention forcée.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en procédure orale, a ordonné la jonction des deux procédures et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en procédure écrite.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise avant dire-droit confiée à M. [G].
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Madame [P] [X] demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Juger que les désordres affectant l’ouvrage, et notamment les infiltrations, la désolidarisation des volets et la destruction du crépi, compromettent l’étanchéité et la solidité du bâtiment, le rendant impropre à sa destination,Juger que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la SARL DE CARVALHO en application de l’article 1792 du code civil,Condamner in solidum la SARL DE CARVALHO et son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au titre de la garantie décennale, à prendre en charge les travaux de remise en état pour un montant de 18.242,91 € HT,Condamner in solidum la SARL DE CARVALHO et son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE, à prendre en charge l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par Madame [X] pour un montant de 6.000 €,En tout état de cause, Condamner la société DE CARVHALO et son assureur solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande de :
Fixer le montant de la somme due par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE au titre des travaux de reprise du désordre n°1 à la somme de 1.350€ HT,Fixer le montant de la somme due par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE au titre des travaux de reprise du désordre n°2 à la somme de 1.587,91€ HT,Débouter Madame [X] de sa demande au titre des désordres n°3 et 4,A titre subsidiaire,
Fixer le montant de la somme due par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE au titre des travaux de reprise du désordre n°3 à la somme de 200 € HT (le désordre n°4 étant exclu),A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le montant de la somme due par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et 4 à la somme de 350 € HT,En tout état de cause :
Débouter Madame [X] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et moral,
Réduire à de plus justes proportions les frais réclamés par Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SELARL [B] [Q], ès-qualités de liquidateur de la SARL DE CARVALHO, demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Statuer ce que de droit sur le principe des demandes de Madame [X],Ramener en tout état de cause le montant des éventuelles condamnations à un niveau plus raisonnable,Débouter à cet égard Madame [X] de toute demande excédant 4.030 €,Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir la concluante et à la relever indemne de toute condamnation.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par note en délibéré du 11 mars 2026, il a été demandé au conseil de Madame [P] [X] de justifier de sa déclaration de créances à l’égard de la SARL DE CARVALHO entre les mains du liquidateur.
Par message RPVA du 26 mars 2026, le conseil de Madame [P] [X] indique que sa créance n'a pas été déclarée entre les mains de Maître [Q], mandataire liquidateur de la SARL DE CARVALHO. Il fait valoir que la responsabilité décennale de celle-ci peut néanmoins être constatée et l'assureur condamné à indemniser sa cliente, le jugement déclaré opposable à la liquidation judiciaire sans condamnation ni fixation au passif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [X] à l'égard de la SARL DE CARVALHOA titre liminaire, Madame [X] sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la SARL DE CARVALHO, placée en liquidation judiciaire, en vertu du principe d'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, édicté par l'article L. 622-21 du code de commerce.
En outre, il n'y a pas lieu non plus de fixer ses éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire, faute pour elle d'avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Sur les désordres affectant les menuiseries- Sur la nature des désordres et la responsabilité de la SARL DE CARVALHO
Il ressort du rapport d'expertise que les trois fenêtres à l'étage présentent des défauts d'étanchéité, ayant pour conséquence une humidité excessive dans les murs situés à l'aplomb.
Ces désordres ont pour origine une mauvaise réalisation des ouvrages de maçonnerie, notamment une mauvaise conception de l'appui et du rejingot qui ne respecte pas le DTU de maçonnerie, des défauts d'exécution des travaux de gros- œuvre au niveau de la réalisation de l'encadrement et au niveau du calfeutrement de la liaison entre l'encadrement des ouvertures et le mur en pierre, ainsi que des défauts d'exécution concernant la réalisation du calfeutrement des menuiseries.
L'expert relève également un défaut d'étanchéité au niveau des menuiseries du rez-de-chaussée, résultant d'une part de la rupture d'une paumelle qui empêche la manœuvre de la menuiserie et partant sa bonne fermeture, et d'autre part d'un défaut de réglage.
Selon l'expert, ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont de nature décennale.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [X] recherche la responsabilité décennale de la SARL DE CARVALHO, qui indique s'en remettre à Justice.
Si l'assureur ne conteste pas la nature décennale des désordres affectant les menuiseries situées à l'étage, tel n'est pas le cas des désordres qui portent sur les menuiseries du rez-de-chaussée, GROUPAMA soutenant qu'ils consistent en de simples difficultés à les manœuvrer.
Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où les désordres qui affectent ces menuiseries du rez-de-chaussée, peu importe leur origine, empêchent leur fermeture et donc d'assurer l'étanchéité de l'immeuble, le rendant de fait impropre à sa destination.
Par conséquent, l'ensemble des désordres affectant les menuiseries sont de nature décennale et la responsabilité de la SARL DE CARVALHO, seule intervenante, est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
- Sur la garantie de l'assureur
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
GROUPAMA conteste sa garantie de la responsabilité décennale de la SARL DE CARVALHO, uniquement s'agissant des désordres affectant les menuiseries du rez-de-chaussée, soutenant que ces travaux relèvent de l'activité menuiserie, pour laquelle le constructeur n'est pas assuré.
Or, l'attestation de responsabilité décennale de la SARL DE CARVALHO pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 montre que GROUPAMA assure la société CARVALHO au titre de son activité maçonnerie « ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de (…) pose d'huisseries ».
Alors que les huisseries ont été posées à l'occasion de la réalisation de deux ouvertures pour portes-fenêtres sur murs porteurs ainsi que l'établissent les factures des 18 mai 2015 et 20 juillet 2015, l'assureur doit sa garantie décennale à son assuré pour l'ensemble des désordres affectant les menuiseries de l'immeuble.
- Sur le préjudice réparable
Madame [X] demande une somme de 16.655 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres, en se fondant sur un devis établi par la société LABEUR.
Toutefois, ce devis a été expressément écarté par l'expert, au motif qu'aucune explication n'a été apportée sur la somme de 7.860 € HT correspondant au remplacement complet des menuiseries du rez-de-chaussée alors qu'elles peuvent être réparées ; l'expert retient uniquement une somme globale de 350 € HT au titre des réparations de ces menuiseries. S'agissant des travaux de reprise à l'étage, l'expert a également écarté la solution proposée par la société LABEUR tendant à une reprise complète des appuis et rejingots, au profit d'une solution moins invasive et moins coûteuse consistant à mettre en œuvre une bavette avec des travaux de maçonnerie consistant à reprendre le calfeutrement entre l'encadrement et la maçonnerie.
Bien que Madame [X] maintienne sa demande sans apporter plus d'éléments explicatifs que devant l'expert, celle-ci sera écartée au profit des travaux tels que retenus par l'expert, celui-ci démontrant parfaitement aux termes de son rapport que les solutions techniques qu'il préconise sont adaptées pour mettre fin aux désordres constatés.
Par conséquent, le coût des travaux de reprise sera fixé à hauteur d'une somme de 1.700 € HT (soit 350 + 1.350). Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution.
GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DE CARVALHO, sera ainsi condamnée à payer à cette somme à Madame [X].
III. Sur les désordres qui affectent le volet
Aux termes des écritures des défendeurs, aucune contestation n'est formulée sur ce point, ni le caractère décennal de ce désordre, ni la responsabilité de la SARL DE CARVALHO, ni la garantie de GROUPAMA, ni le montant des travaux de reprise.
Par conséquent, il convient de condamner GROUPAMA à payer à Madame [X] la somme de 1.587,91 € HT, et même somme.
IV. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Madame [X] sollicite à ce titre la somme de 6.000 €.
Il ressort du rapport d'expertise que Madame [X] subit la présence d'infiltrations modérées en provenance des fenêtres de l'étage et n'est plus en mesure d'utiliser une des deux porte-fenêtre du rez-de-chaussée, laquelle ne peut être ni fermée correctement ni même ouverte.
Il est ainsi caractérisé que les travaux exécutés par la SARL DE CARVALHO sont à l'origine d'un préjudice de jouissance justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 €.
En revanche, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d'assureur au titre de la responsabilité décennale, n'est pas tenue de garantir son assurée, l'attestation d'assurance produite ne démontrant pas que sont couverts par la police d'assurance les dommages immatériels, lesquels ne relèvent pas de l’assurance obligatoire.

En outre, s'il ne saurait être reproché à la SARL DE CARVALHO d'avoir fait preuve de résistance abusive, dans la mesure où la société a été placée en liquidation judiciaire en 2021, tel n'est pas le cas de son assureur, qui a longtemps contesté sa responsabilité et sollicitait même aux termes de ses premières écritures, avant que ne soit ordonnée une mesure d'expertise, la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 € pour procédure abusive.
Par conséquent, alors même que la garantie de l'assureur n'est pas sérieusement contestable au vu des désordres qui affectent l'immeuble à la suite des travaux réalisés par son assuré, l'assureur a fait preuve d'un particulier immobilisme tout au long de la procédure en refusant toute indemnisation imposant par là-même à Madame [X] de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits.
Le comportement dolosif de GROUPAMA MEDITERRANEE justifie donc sa condamnation, sur la base de sa propre faute, à payer à la demanderesse une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
V .Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [X] une indemnité pour frais de procès à la charge de GROUPAMA MEDITERRANEE, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit Madame [P] [X] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL DE CARVALHO, Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL DE CARVALHO, à payer à Madame [P] [X] les sommes suivantes : 1.700 € HT en réparation de son préjudice matériel résultant des désordres affectant les menuiseries,1.587,91 € HT, en réparation de son préjudice matériel résultant des désordres affectant le volet,Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, Déboute Madame [P] [X] de sa demande tendant à condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [P] [X] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, ainsi qu'à payer à Madame [P] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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