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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/00942


Vérifier : TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00942
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a2875d6cdc6046d47c15c28

Texte de la décision

7,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026

N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q4W

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[P] [Q]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [C] [N], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ni comparant, ni représenté

***

L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 3 avril 2025, M. [P] [Q] a formé auprès du tribunal judiciaire de Nanterre une opposition à une contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 26 mars 2025 et faisant mention d’un somme totale due de 672 euros.

Le dossier a été orienté en conciliation, qui n’a pu aboutir, faute de comparution de M. [Q] devant le conciliateur.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 avril 2026.

A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a, par la voix de son représentant, sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant.

M. [Q], bien que régulièrement cité par l’[Etablissement 1] pour cette audience, par acte en date du 29 septembre 2025, n’était ni présent, ni représenté à l’audience et ne s’était pas excusé pour son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

L'article 473 de ce même code prévoit, quant à lui, que "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."

En l'espèce, la citation faite pour le compte de l’URSSAF d’Ile de France a été remise à étude.

Dès lors, la décision sera rendue par défaut.

L'article L. 244-9 prévoit en son premier alinéa que "La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

En l'espèce, l'URSSAF d'Ile de France verse aux débats :
- une copie de la mise en demeure émise par elle le 15 janvier 2025 et relative à des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2024 pour un montant de 640 euros, outre des majorations de 32 euros,
- une copie de l’accusé de réception de cette mise en demeure, adressée à M. [Q], qui fait mention d’une distribution le 20 janvier 2025,
- une copie de la contrainte émise le 26 mars 2025 relative aux mêmes sommes,
- une copie de l'acte de signification de cette contrainte à M. [Q] le 28 mars 2025, signification par remise de l'acte en étude.

Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France établit avoir respecté les étapes procédurales prévues par l’article R. 133-3 précité.

Dans son courrier d’opposition, M. [Q] soutenait n’être redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF car il n’exerce pas en tant que travailleur indépendant mais est salarié d’une société [1] et co-gérant non salarié d’une société “[2]”.

Il ne produisait aucune preuve de ses dires, jointe à son courrier d’opposition.

C’est pourquoi, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Ile de France et de valider la contrainte émise par elle à hauteur de 672 euros, comprenant des cotisations et contributions sociales pour 640 euros et des majorations pour 32 euros.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Enfin, en application des dispositions de l'article R.133-6 du même code, M. [Q] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte s'élevant à 42,23 euros, en sus des éventuels dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la citation délivrée le 29 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025 à M. [P] [Q] à la demande de l'URSSAF d'Ile de France pour un montant total de SIX CENT SOIXANTE DOUZE (672) EUROS, comprenant une somme de SIX CENT QUARANTE (640) EUROS au titre des cotisations et contributions sociales et TRENTE DEUX (32) EUROS au titre des majorations, et CONDAMNE M. [P] [Q] à régler cette somme à l'URSSAF d'Ile de France ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s'élevant à 42,23 euros ainsi que le coût de la citation du 29 septembre 2025.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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