TJ 92050, 9 juin 2026, RG 23/02072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 23/02072 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4NQ
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[T] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [R], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 octobre 2023, M. [T] [I] a formé opposition à une contrainte que lui avait faite signifier l’URSSAF d’Ile de France le 2 octobre 2023 et relative à des cotisations et contributions sociales ainsi qu’à des majorations dues pour les mois d’octobre et de décembre 2019 ainsi que le 1er trimestre de l’année 2023 pour un montant total de 791,38 euros, frais de signification inclus.
Dans son courrier d’opposition, M. [I] faisait mention d’un arrêt de son activité professionnelle, d’une absence de revenus et de ce qu’il s’engageait à régulariser sa situation quand ses revenus le lui permettraient.
Le dossier a été orienté en conciliation qui n’a pas abouti, M. [I] n’ayant pas comparu devant le conciliateur de justice.
Il a donc été appelé à l’audience du 13 avril 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France, par la voix de son représentant, a sollicité la validation de la contrainte émise et a indiqué que M. [I] était actuellement redevable d’une somme de 1.127 euros.
M. [I], comparant en personne, a indiqué qu’il avait procédé à des règlements et ne voulait pas payer deux fois les “mêmes choses”.
Il a aussi indiqué n’avoir jamais reçu la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
"Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
- une mise en demeure d’avoir à payer une somme totale de 971,01 euros, établie le 8 mars 2023 à l’encontre de M. [T] [I],
- une contrainte émise le 22 septembre 2023 pour une somme totale de 694,01 euros, tenant compte d’un versement de 277 euros,
- l’acte de signification de cette contrainte, daté du 2 octobre 2023.
Il apparaît au vu de ces pièces que l’URSSAF d’Ile de France ne justifie pas de l’envoi à M. [I] de la mise en demeure du 8 mars 2023, alors que ce dernier a déclaré à l’audience n’avoir jamais reçu un tel acte.
Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France ne justifie pas du respect par elle des étapes procédurales prévues à l’article R. 133-3 précité.
En conséquence, la contrainte émise par elle le 22 septembre 2023 à l’encontre de M. [I] doit être annulée, de sorte qu’aucune demande de condamnation en paiement à son encontre ne peut aboutir de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est, en vertu des dispositions de l’article R.133-3 précité, exécutoire de plein droit par provision.
L’URSSAF d’Ile de France succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte signifiée le 2 octobre 2023 à M. [T] [I] à la demande de l'URSSAF d'Ile de France pour un montant total de 694,01 euros, comprenant une somme de 613,01 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 81 euros au titre des majorations;
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile de France de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte annulée.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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