TJ 92050, 4 juin 2026, RG 25/01141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/01141 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IGO
AFFAIRE
[I] [R] épouse [O]
C/
[U] [X] [O]
DEMANDEUR
Madame [I] [R] épouse [O]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] gounass, Senegal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme [I] COUSSON, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis concernant les questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi portugaise s’applique ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 27 mars 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité portugaise
ET DE
Monsieur [U] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Guinée)
de nationalité portugaise
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (Sénégal)
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 11 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [M] sera exercée à titre exclusif par Madame [I] [R] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [M] au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [X] [O] à l’égard de [M] ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [U] [X] [O] ;
DÉCHARGE par conséquent Monsieur [U] [X] [O] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par voie de commissaire de justice dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Le présent jugement a été rendu le 4 juin 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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