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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 24/02941


Vérifier : TJ 92050, 9 juin 2026, RG 24/02941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/02941
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a2875f4cdc6046d47c15eb7

Texte de la décision

11,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026

N° RG 24/02941 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CWE

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Société [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [O] [M], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1535

***

L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par “requête” en date du 2 décembre 2024, la SARL [1] a formé opposition à une contrainte que l’URSSAF d’Ile de France lui avait faite signifier le 21 novembre 2024 et qui faisait mention d’une somme totale à régler, frais d’acte inclus, de 7.380,56 euros.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 avril 2026, en même temps qu’un autre dossier opposant les mêmes parties.

A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France, par la voix de son représentant, a repris les termes de ses écritures et demandé à ce que la pièce n°10 produite par la société soit écartée des débats car elle a été produite tardivement et qu’il ne lui est pas possible d’y répondre.

Elle a également indiqué abandonner sa demande en paiement sur les sommes objet de la mise en demeure du 2 novembre 2023.

De ce fait, l’URSSAF a demandé la validation de sa contrainte pour une somme de 4.810,10 euros au titre des contributions et cotisations sociales dues ainsi que 835 euros de majorations de retard et a indiqué que la condamnation en paiement de la société pourrait être prononcée en deniers ou quittance, si la société prouve effectivement avoir réglé une partie de la somme due.

Elle a sollicité également la condamnation de la société [1] aux dépens, comprenant les frais de signification, ainsi qu’à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société [1], représentée par son avocat, a repris les demandes présentées dans ses “conclusions en demande n°1" et a ainsi sollicité que :
- il soit constaté qu’elle a réglé les cotisations sociales salariales à hauteur de 3.526,28 euros,
- il soit constaté qu’elle a réglé les cotisations sociales patronales à hauteur de 5.932,28 euros “au titre d’avril 2022, mai 2022, août 2022 et février 2023",
- il soit constaté le paiement des sommes réclamées par l’URSSAF sur la période allant de juin 2022 à décembre 2023,
- il soit constaté l’extinction de sa dette,
- la contrainte d’un montant de 7.380,56 euros soit annulée,
- l’URSSAF d’Ile de France soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros à ce titre.

Il est fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens proposés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Si l’URSSAF d’Ile de France sollicite que la pièce n°10 de la société soit écartée des débats, elle remet surtout en cause son caractère probant et reproche bien plus à cette dernière d'avoir opéré des versements peu de temps avant l'audience, ne lui permettant pas de s'assurer que sa créance était effectivement réglée.

Cette pièce, datée du 1er avril 2026, est constitué de 4 “avis d’opération de virement”.

Elle a pour vocation de prouver que la société [1] a soldée sa dette à l’égard de l’URSSAF à cette date.

En outre, quand bien même elle n’aurait été communiquée au représentant de l’URSSAF que peu de temps avant l’audience, il est assez aisé d’en prendre connaissance et l’URSSAF y a partiellement répondu en sollicitant une condamnation en deniers ou quittance.

C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats, le tribunal appréciera si elle permet ou non d’établir que la société [1] a réglé l’intégralité des sommes que l’URSSAF lui réclame.

L'article L. 244-9 prévoit en son premier alinéa que "La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

Par ailleurs, l’article 1353 du code de procédure civile dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, l'URSSAF d'Ile de France ayant renoncé “au bénéfice de la mise en demeure du 02/11/2023", le litige ne porte plus que les cotisations et contributions réclamées à la société pour la période allant d’avril 2022 à mai 2023, outre les majorations de retard.

A l’appui de sa demande, l’URSSAF d’Ile de France produit :
- une copie de la mise en demeure datée du 20 septembre 2023 et qui fait mention d’une somme totale due de 14.117,50 euros,
- une copie de la contrainte émise le 20 novembre 2024 qui porte mention d'une somme totale restant due de 7.195,69 euros, incluant une somme de 251,51 euros objet de la mise en demeure du 2 novembre 2023,
- une copie de l'acte de signification de cette contrainte à la société [1] le 21 novembre 2024.

Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France établit qu’ à la date de signification de la contrainte, la société [1] restait lui devoir une somme de 6.944,18 euros, après déduction de la somme objet de la mise en demeure de novembre 2023.

Il n’est pas contesté que la société a procédé à des versements ultérieurement puisque l’URSSAF a demandé à l’audience la validation de sa contrainte pour une somme totale de 5.645,10 euros.

Cette somme figure au “relevé du compte” de la société produit par l’URSSAF qui porte trace, pour les derniers règlements, de la date du 21 janvier 2026.

Pour sa part, la société [1] produit divers “avis d’opération de virement” à partir de son compte bancaire au [2] au profit de “URSSAF IDF”.

En ne se référant qu’aux opérations postérieures au mois de janvier 2026 et dont le motif est bien le paiement de sommes dues sur la période qui nous intéresse, à savoir d'avril 2022 à mai 2023, il apparaît que la société [1] a réglé la somme de 5.645 euros qu’elle restait devoir à l’URSSAF.

C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de valider la contrainte de l’URSSAF d’Ile de France, celle-ci ayant été désintéressée au 1er avril 2026.

Mais, il n’y a pas lieu non plus d’annuler cette contrainte, ce qui supposerait sa disparition rétroactive, puisqu’elle avait été valablement émise, la société [1] étant bel et bien débitrice des sommes réclamées à la date d’émission de cet acte.

Il sera simplement constaté dans le dispositif de la présente décision que la créance de l’URSSAF est soldée et que, de ce fait, les demandes relatives à la contrainte sont devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’aucune partie ne succombe véritablement.

En revanche, comme l’URSSAF n’a été totalement désintéressée que très peu de jours avant l’audience, il convient, en application des dispositions de l'article R.133-6 du même code, de condamner la société [1] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°10 produite par la SARL [1] ;

CONSTATE que l’URSSAF d’Ile de France a été réglée de l’intégralité des chefs de la contrainte émise le 20 novembre 2024 ;

CONSTATE que, de ce fait, les demandes de validation ou d’annulation de cette contrainte sont devenues sans objet ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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