TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/00941
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 25/00941 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q4Q
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[O] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
***
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Mme [O] [E] portant sur des cotisations et contributions sociales dues pour le 2ème trimestre 2024 pour un montant de 265 euros ainsi que des majorations de retard à hauteur de 13 euros.
Par courrier daté du 27 mars 2025, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte, indiquant être en discussion avec l’URSSAF pour obtenir des délais de paiement.
Elle demandait également la “suspension de la saisie attribution” pratiquée sur son compte bancaire à la demande de cet organisme.
Le dossier a été orienté en conciliation.
Mme [E] ne s’étant pas présentée au rendez-vous de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 13 avril 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a soulevé la forclusion de l’opposition car formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 20 juin 2025, Mme [E] n’était pas présente ou réprésentée à l’audience, ni ne s’était excusée pour son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
L’article 473 de ce même code prévoit, quant à lui, que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la convocation ayant été reçue par Mme [E] le 20 juin 2025, la décision rendue sera réputée contradictoire.
L’article L. 244-9 prévoit en son premier alinéa que “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l'espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
- une copie de la contrainte émise le 4 février 2025 qui porte mention d’une somme totale de 278 euros,
- une copie de l’acte de signification de cette contrainte à Mme [E] le 5 février 2025, signification par remise de l’acte en étude.
Cet acte de signification précise que l’adresse de Mme [E] est confirmée par la présence de son nom sur une boite aux lettres et sur le tableau des occupants de l’immeuble.
IL est également fait mention d’un avis de passage laissé le jour même et de l’envoi de “la lettre prévue par l’article 658 du CPC” avec une copie de l’acte.
Ainsi, les modalités de signification ont été respectées et le délai pour former opposition a donc valablement couru à l’égard de Mme [E].
Or, celle-ci n’a formé son opposition que par courrier du 27 mars 2025, soit bien après l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité.
Son opposition est donc irrecevable car tardive.
Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L. 244-9 précité, la contrainte en question produit tous les effets d’un jugement.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en application des dispositions de l'article R.133-6 du même code, Mme [E] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte s'élevant à 45,01 euros, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Mme [O] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise le 4 février 2025 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de Mme [O] [E] produit tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s'élevant à 45,01 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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